Décret n° 95-589 du 6 mai 1995
Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de
l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
du ministre des entreprises et du développement économique, chargé
des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre
du budget, du ministre de l'environnement, du ministre de la jeunesse et des
sports,
Vu le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes
du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;
Vu la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes
du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention
d'armes ;
Vu la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes du
5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la
mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage
civil ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant
la loi du 25 juin 1841 ;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs
spéciaux ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime
des poudres et substances explosives, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration
et le public ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation
des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis
à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son
article 3 ;
Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels
de guerre, armes et munitions. Chapitre Ier : Définitions.
Article 1
Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 1 JORF 6 janvier 2002.
Au sens du présent décret on entend par :
- arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui
ne peut pas être épaulée. La longueur de référence
d'une arme de poing se mesure hors tout ;
- arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur
hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se
mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue
pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée
à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se
mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à
l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non
compris ;
- arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se
recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente,
lâcher une rafale de plusieurs coups ;
- arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré,
se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente,
lâcher plus d'un seul coup ;
- arme à répétition : une arme qui, après chaque
coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le
canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée
à l'aide d'un mécanisme ;
- arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant
chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans
un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon
;
- arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de
la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques
excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à
balle ou à grenaille ;
- arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion
de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de
départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir
ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou
à grenaille ;
- arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer
un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques
excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment
à balle ou à grenaille ;
- munition à balle perforante : une munition avec balle blindée
à noyau dur perforant ;
- munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une
charge explosant lors de l'impact ;
- munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un
mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact
;
- munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement
façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner,
s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment
dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
- douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge
de poudre ;
- douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans
comporter d'amorce ;
- élément d'arme : partie d'une arme essentielle à son
fonctionnement ;
- élément de munition : partie d'une munition telle que projectile,
amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée
et chargée ;
- armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle
consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange,
la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu
;
- activité d'intermédiation : toute opération à
caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de
rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente
de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit
de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération
d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu
de son établissement prend la forme d'une opération de courtage
ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier
ou d'un contrat de commission.
Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels
de guerre, armes et munitions. Chapitre II : Classement des matériels
de guerre, armes et munitions.
Article 2
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 1 JORF 17 décembre
1998.
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments
visés par le présent décret sont classés dans les
catégories suivantes :
A. - Matériels de guerre.
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues
pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne
:
Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques ou à répétition,
tirant une munition à percussion centrale qui a été classée
dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de
la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition
ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres,
canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion
de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes
classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme
pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir
par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions
(projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées,
douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des
paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime
applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint
des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4 : Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques
de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses),
chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses),
chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité
réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge
ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement
des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes
armes de toutes catégories.
Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs
affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs,
canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles,
douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées
et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices
et appareils chargés ou non chargés, destinés à
faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles,
douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées
et amorcées.
Paragraphe 9 : 1. Grenades chargées ou non chargées :
a) Grenades sous-marines ;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception
des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes
et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non
chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les
matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique
ou incendiaire.
Paragraphe 10 : Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques
et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
Paragraphe 11 : Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités
de mise hors de combat ou de destruction.
2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à
utiliser au combat les armes à feu :
Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs
blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés
à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire
d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le
montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs
d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles,
casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments
suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité
pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3 : Armements aériens :
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés,
démontés ou non montés, conçus pour les besoins
militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices,
fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à
pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs,
moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces
détachées suivantes :
compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères,
systèmes de régulation de carburant.
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés
ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs
éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs
de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et
turbomoteur.
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins
militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité,
équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation,
matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques
de ravitaillement en vol de carburant :
perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple
de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit,
système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4 : a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y
compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute
; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée,
d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux
armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite
dont les caractéristiques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie et des douanes.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles,
missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport
ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés
aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels
de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation
à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs
en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant
l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus
ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre
des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
3e catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat
et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels
complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs
suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments
de munition non considérés comme matériels de guerre.
4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions
dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation
:
I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie,
à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y
compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur
totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe
1 ci-dessus ; carabines à barillet.
Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des
armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure
ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon
est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la
chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent
contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable
ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être
transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la
chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à répétition
ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont
le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à
canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition
ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.
Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre
objet.
Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons,
chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à
l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes
classées en 5e ou 7e catégorie ;
Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l'usage
des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions
classées par arrêté conjoint des ministres de la défense
et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des
douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées,
douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage
des armes de la présente catégorie.
II. - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz
ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées
pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées
dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense
;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même
arrêté.
Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les caractéristiques sont
fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
III. - Paragraphe 1 : Matériels de vision nocturne ou par conditions
de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes
et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et
de la jeunesse et des sports.
IV. - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime
applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint
des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à
déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse
tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories
précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse
tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories
précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus
comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille
à courte distance.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres,
canons) des armes ci-dessus.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou
à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres
que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion
centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes
à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables
dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte),
deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un
canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont
un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale
est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des
canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception
des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées
matériel de guerre.
Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres,
canons), des armes du II ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées,
douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour
les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions
d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention
ne sont pas soumises à déclaration.
6e catégorie : Armes blanches.
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour
la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes,
poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à
épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui
ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux
japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres
de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou
lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie et des douanes.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire,
autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des
armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de
l'air comprimé développant une énergie à la bouche
supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e
catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou
plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie
par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à
déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par
l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de
l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une
énergie inférieure à dix joules et supérieure à
deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe
1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés
dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile
ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie
supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles
amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées)
des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :
Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année
de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le
ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer
des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus
; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas
d'autre substance explosive que de la poudre noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication
des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités
qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la
défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie
et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en
soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de
procédés techniques et selon des modalités qui sont définies
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis
à l'alinéa précédent, dans les conditions définies
par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est
réalisée par un établissement désigné par
le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant
les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins
de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés
techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe
est effectué selon des modalités qui sont définies par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être
rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté
interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle
est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense
en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques
techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché
ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques
techniques mentionnées à l'alinéa précédent
et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée
par un établissement technique désigné par le ministre
de la défense, dans les cas et les conditions déterminés
par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa
ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas
aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques
techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la
5e ou de la 7e catégorie.
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent
à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne
sont pas des armes au sens du présent décret.
Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels
de guerre, armes et munitions. Chapitre III : Matériels n'appartenant
pas aux précédentes catégories qui sont soumis à
des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation.
Article 3
Paragraphe 1 : Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements
d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation,
conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques
confèrent des capacités militaires.
Paragraphe 2 : Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs
équipements spécialement conçus ou modifiés pour
un usage militaire.
Paragraphe 3 : Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels
et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces
engins.
Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels
de guerre, armes et munitions. Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 4
Les opérations industrielles rentrant dans le champ d'application du
décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées à
l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage et au
montage des matériels complets des quatre premières catégories
et de leurs éléments ci-dessus énumérés,
aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très
approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.
Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels
de guerre, armes et munitions. Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 5
Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres que celles prévues
par arrêtés interministériels sont prises :
a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition
d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des
représentants des ministères concernés, pour tous matériels
à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d, de la deuxième
catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont
fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres
de l'intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des
ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du développement
économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des
sports.
b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition
d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci
comprenant des représentants des ministères concernés et
de la délégation interministérielle pour la sécurité
des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés
au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont
fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres
de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre Ier : Déclaration.
Article 6
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des
matériels des sept premières catégories est tenue d'en
faire au préalable la déclaration au préfet du département
dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin
un établissement. Il lui est délivré récépissé
de cette déclaration.
Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de la 6e
catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la
6e catégorie. La déclaration comporte les mentions suivantes :
nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité
; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d'exercice de la profession
; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société
ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers
cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants,
commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs)
; numéro d'inscription au registre du commerce.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre
et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne
peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents
de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat
ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les
articles 9 à 22 ci-dessous.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre Ier : Déclaration.
Article 7
La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité
qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre
sans délai et la transmet au préfet.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre Ier : Déclaration.
Article 8
En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet
d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités,
l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat
de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice
de la profession.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer
ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
Article 9
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 2 JORF 17 décembre
1998.
I. - La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions
des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.
II. - L'autorisation ne peut être accordée :
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application
du 4e alinéa de l'article 490 du code civil, qui ont été
ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à
L. 358 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties
d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355
et suivants du même code et aux personnes dont l'état clinique
est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est
de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société
ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction
de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français
ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes
doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;
- dans les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée, les gérants, les commandités,
les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance
doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen. La majorité du capital
doit être détenue par des Français ou des ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat
peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des
actions.
c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces
entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes
automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à
11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de
l'article 2 du présent décret :
- les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant
français ;
- les associés et les gérants des sociétés de personnes
doivent être français ;
- dans les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée, les gérants, les commandités,
les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance
doivent être français. La majorité du capital doit être
détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des
autorisations à la forme nominative des actions.
III. - L'autorisation peut être refusée :
- lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance
dans la société ou le groupement d'intérêt économique
demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance
ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement
avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin
n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour
les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
;
- lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public
ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV. - (paragraphe supprimé).
V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons
de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux
conditions définies au b et au c du II ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation
à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité
commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes
de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à
l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939
susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions
des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation
est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles
3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux sanctions
administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e
catégorie.
VI. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier
alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt
économique constitués conformément aux prescriptions de
l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les membres
satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent
article ou bénéficient d'une dérogation en application
du paragraphe 3 de ce même article.
VII. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre
tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché
considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée
de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer
ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
Article 10
Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 2 JORF 6 janvier 2002.
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques
doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous.
A la demande seront joints les renseignements suivants :
a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité
du demandeur.
b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés
en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification
de la nationalité de ces personnes.
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés
à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités,
membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance
; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant
la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales
et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme
des titres des sociétés par actions.
d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou
des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant
la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital
détenue par les titulaires français.
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées
pour les armées et indication sommaire de leur importance.
f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport
ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer
ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
Article 11
Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre
de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré
récépissé.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer
ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
Article 12
Les autorisations sont accordées par décision du ministre de
la défense, après consultation du ou des départements ministériels
concernés ainsi que du service central de la sécurité des
systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux
moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article
2 ci-dessus.
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des
autorisations accordées.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer
ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
Article 13
Les autorisations indiquent :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement
principal et les établissements secondaires des titulaires.
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications
ou du commerce.
3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq
ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes
conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer
ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
Article 14
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 3 JORF 17 décembre
1998.
Doivent être portés sans délai à la connaissance
du ministre de la défense :
1° Tout changement dans :
- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
- la nature ou l'objet de ses activités ;
- le nombre ou la situation des établissements ;
- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des
personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer
à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises
visées au c du II de l'article 9 du présent décret et à
des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté
européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen le contrôle des entreprises visées au b du II du
même article.
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer
ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
Article 15
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue
à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public et de sécurité
des personnes. Il peut également la retirer :
a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour
obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance
de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de
ses activités.
b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités
autorisées.
c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret
du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux
articles suivants du code du travail : L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1,
L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.
d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne
appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société
ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation
ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de
direction a été condamnée à une peine visée
au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus
au second alinéa du III du même article.
Dans les cas de retrait énumérés au présent article,
l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant
l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification
de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti
peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation,
à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels
atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à
la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration
peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires
d'autorisation.
Article 16
Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 3 JORF 6 janvier 2002.
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article
6 ci-dessus est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus
aux articles 16-1, 16-2 et 16-3 ci-après.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires
d'autorisation.
Article 16-1
Créé par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 4 JORF 6 janvier
2002.
S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire
de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus
doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels
mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus,
loués ou détruits.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article
1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa
de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits,
dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou
des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes
de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes
conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels
situés à l'étranger lorsque les matériels concernés
ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret
du 18 avril 1939 susvisé.
Les registres visés aux alinéas précédents sont
tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures.
Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté
prévu à l'article 121 ci-dessous, ils sont cotés à
chaque page et paraphés à la première et à la dernière
page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant
de la brigade de gendarmerie.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires
d'autorisation.
Article 16-2
Créé par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 4 JORF 6 janvier
2002.
Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux
mentionnés au premier alinéa de l'article 16-1 ci-dessus. A cette
fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire
des armes, éléments d'armes et munitions.
Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article
6 ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités par l'article
36 du décret du 18 avril 1939 susvisé accéder aux locaux
administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockés
les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter
aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier
et au deuxième alinéa de l'article 16-1 et toute pièce
justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté
à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.
Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie
de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé
par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi du 29
décembre 1990 susvisée.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé
au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé
dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège
de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même
cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa
de l'article 16-1 doit être adressé sans délai au ministre
de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité
par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires
d'autorisation.
Article 16-3
Créé par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 4 JORF 6 janvier
2002.
Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article
6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre
de la défense (contrôle général des armées)
avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte
rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial
ou de l'état informatique correspondant.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires
d'autorisation.
Article 17
Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002.
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article
6 ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une
arme ou des munitions des quatre premières catégories à
un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter
par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession
ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur
détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des
éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient
une autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par
l'article 16-1 ci-dessus.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires
d'autorisation.
Article 18
Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002.
1° Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa
de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que
ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories
à un demandeur autre que mentionné à l'article 17 ci-dessus
se faire présenter par le demandeur :
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.
b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être
titulaire ; pour les personnes visées à l'article 25 du présent
décret, le récépissé prévu au même
article.
2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
- de compléter les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé
qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe
d'y porter ;
- d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à
l'article 16-1 ci-dessus ;
- de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le
volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation
de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté
l'identité de l'acquéreur :
- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé
d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1)
dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la
nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de
la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé
d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article
16-1 ci-dessus ;
- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition
et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser
à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement
de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment
complété.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires
d'autorisation.
Article 19
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà
mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre IV : Obligations des commerçants
en armes des 5e et 7e catégories.
Article 20
Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se
livrant au commerce des armes et éléments d'arme de 5e et de 7e
catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé
par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade
de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories
achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle,
calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de
l'acquéreur), à l'exception des armes et éléments
d'arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de
la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur
ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel
portant une photographie. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit
apposer sa signature sur le registre.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre IV : Obligations des commerçants
en armes des 5e et 7e catégories.
Article 21
Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci-dessus doit
être conservé pendant un délai de dix ans à compter
de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit
être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat
de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où
se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire,
il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font
procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre V : Inscriptions au registre en
cas de vente par correspondance.
Article 22
Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants
en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à
3 de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie,
à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration,
l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant
ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme
à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature.
S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident
ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger
réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte
d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée
pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 23
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 4 JORF 17 décembre
1998 en vigueur le 1er janvier 1999.
Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous,
1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments
d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières
catégories sont interdites, sauf autorisation.
L'autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers
pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie
et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
Cette autorisation n'est pas accordée dans les cas figurant au a du II
et au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées
de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme
et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration
et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
3° L'acquisition et la détention par des personnes âgées
de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e
et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent
dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 69 ci-dessous.
4° Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments
de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées
de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du
5° ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s'ils
ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant
l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions
suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie :
a) Etre titulaire du permis de chasser qui doit être revêtu du visa
et de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente
et qui doit être présenté lors de l'acquisition.
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant
reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée,
délégation du ministre chargé des sports pour la pratique
du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments
d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être
cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions
de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une des deux conditions
ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
5° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être
acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à
seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet
par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être
titulaires de la licence mentionnée au b du 4° du présent
article.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 23-1
Créé par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 5 JORF 17 décembre
1998 en vigueur le 1er janvier 1999.
Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers,
l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments
de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation,
suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et de la validation
de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une
licence de chasse en cours de validité ou d'une licence d'une fédération
sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet
1984 susvisée, délégation du ministre chargé des
sports pour la pratique du tir.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 24
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1°
de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale
de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux
articles 38 et 39 ci-après.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 25
1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés
d'un service de police ou de répression sont autorisés à
acquérir et à détenir des armes, éléments
d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie,
des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie
et des armes de la 6e catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres
que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés
à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de
valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir
et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions
:
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception
des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du
I de la 4e catégorie.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir
les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et
b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a, de la 2e catégorie
en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes
alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.
L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir
des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et
les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie
en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice
de leurs fonctions.
Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir
et détenir les matériels visés au paragraphe 4, d, de la
2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice
de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents
pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents
ci-dessus sont visées par le préfet du département où
les intéressés exercent leur fonction.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à
bénéficier des autorisations visées aux alinéas
a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées
par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des
ministres intéressés.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre
de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active
sont autorisés à acquérir et à détenir des
armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire
des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments
d'arme et munitions de la 4e catégorie.
4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1° et 3°
ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration
au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir
des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation
délivrée par l'administration ou le service public dont elles
relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition
est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers
déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer
lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet délivre
aux intéressés un récépissé à deux
volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu
à l'article 121 ci-dessous.
Le récépissé est complété par le vendeur
qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet
n° 2 à l'autorité préfectorale.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 26
Modifié par Décret 2000-376 2000-04-28 art. 17 JORF 30 avril 2000.
I. - Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir
et à détenir des armes et éléments d'arme dans les
conditions prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000
relatif à la protection des transports de fonds.
II. - Peuvent être autorisées à acquérir et à
détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes
1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et éléments
d'arme de la 4e catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels
du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I
et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie, les entreprises qui se
trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens
ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions
acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le
temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels
doit être agréé par le préfet.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 27
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir
des armes des 1re et 4e catégories, à condition qu'elles ne permettent
plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises
qui se livrent à leur location à des sociétés de
production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux
constitués sous la forme d'établissements publics.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs
de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre,
sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire
au tournage ou au spectacle. Les entreprises visées à l'alinéa
1er peuvent être autorisées à acquérir et à
détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être
autorisées à acquérir et à détenir des munitions
à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont
applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 28
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 6 JORF 17 décembre
1998 en vigueur le 1er janvier 1999.
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à
acquérir et à détenir des armes et des éléments
d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes
et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception
de ceux des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie
et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie
:
1° Les associations sportives agréées pour la pratique du
tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite
d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de
vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées
par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction.
2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs
sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à
des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet
de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret,
licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre
de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation
du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette
fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept
des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie
ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres
devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire
d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent
être utilisées que dans un stand de tir déclaré en
application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations
d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent
2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances
contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté
dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités
de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre
chargé de la jeunesse et des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à
des concours internationaux sont définis par le ministre chargé
de la jeunesse et des sports.
3° Les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4e catégorie
susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations
que par les tireurs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent pas
aux armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur
totale est inférieure à 28 cm. De plus, ces mêmes armes
pourront être acquises par les personnes visées au 2° ci-dessus
dès lors qu'elles sont âgées de seize ans au moins, sous
réserve pour les mineurs de seize à dix-huit ans d'être
autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale
et d'être titulaires de la licence prévue au b du 4° de l'article
23 ci-dessus.
Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être
acquises et détenues par les mineurs âgés de neuf à
seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés par la personne
exerçant l'autorité parentale et titulaires de la licence prévue
au b du 4° de l'article 23 ci-dessus.
Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés des douanes et de la jeunesse et des sports
fixe pour les tireurs visés aux 2° et 3° ci-dessus les conditions
d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant
aux armes qu'ils détiennent.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 28-1
Créé par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 7 JORF 17 décembre
1998 en vigueur le 1er janvier 1999.
Les personnes mentionnées au 2° de l'article 28 du présent
décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la
date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée
mentionnée au 1° de l'article 28 du présent décret,
doit être présenté à toute réquisition des
services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1°
de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier
indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à
une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives
dont relèvent lesdites associations et doit être présenté
à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre
de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités
d'application du présent article, et notamment le modèle type
du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas
précédents.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 29
Les exploitants de tir forain en possession du récépissé
de la déclaration visé à l'article 6 du décret du
31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation institué
par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article
10 du décret précité, dans la limite du tiers du total
des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise,
peuvent être autorisés à acquérir et à détenir
des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre
égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale
ou supérieure à 28 cm.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 30
Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs
d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées
ultérieurement à l'achat en 1re ou 4e catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle
fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous
ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans
le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision
portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 31
Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être
autorisées à acquérir et à détenir des armes
de la 4e catégorie les personnes âgées de vingt et un ans
au moins à raison d'une seule arme. Toutefois, dans le cas où
elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence
secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième
arme.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 32
Sous réserve des dispositions des articles 23 ci-dessus et 40 ci-dessous,
peuvent être autorisées à acquérir et à détenir
des matériels de guerre, armes et munitions, constituant des collections
permanentes, ouvertes au public, les personnes qui les exposent dans des musées
publics ou privés.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 33
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir
des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 5
de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme
de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III,
les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais
de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels
qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent
les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces
missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 34
1° Les experts agréés en armes et munitions près la
Cour de cassation ou près une cour d'appel peuvent être autorisés
par le préfet à acquérir et à détenir des
armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments
de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes,
éléments d'arme, munitions ou éléments de munition
de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III,
en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire
d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son
mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme
autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir
10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les
armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés
doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve
ses armes et où il établit le siège de son activité.
Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé
à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut
du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets
sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu
à l'article 121 ci-dessous est inscrite sans blanc ni rature la liste
des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus,
prêtés, cédés, détruits ou consommés.
3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme
ou de munitions mentionnés au 1° ci-dessus est déclarée
au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu
à l'article 121 ci-dessous.
4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre
et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement
à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions.
Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de
donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de
présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents
habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation
de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour
d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation
ou la cour d'appel informe le Préfet du département du lieu où
l'expert exerce son activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai
d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce
son activité.
6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé
détiendra ou aura cédé des armes et éléments
d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra
pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée
lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme
et munitions dans les conditions prévues aux articles 49 et 55 ci-dessous.
7° L'expert est tenu d'informer le préfet du département de
son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas
échéant, le préfet du département de son nouveau
domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 35
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées
valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes,
dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations
délivrées au titre :
I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30 et de
l'article 31 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;
De l'article 33 ci-dessus : 200 cartouches par arme.
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans
les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
II. - De l'article 28 ci-dessus : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie
par arme et par an.
Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus peuvent
être autorisés à acquérir et détenir des munitions
en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus
dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans
limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres
des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés
auprès des associations sportives agréées pour la pratique
du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées
aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation
d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes
ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 36
Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés
dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie
ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse
et des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les
chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par
les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une
fédération sportive mentionnée au 2° de l'article 28
ci-dessus, et par les experts autorisés.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 37
Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme
ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle
ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver
que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions
définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire
de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie
du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41 ou du
2° de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.
Cette personne peut les céder à un commerçant, à
un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire
d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions
prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 38
Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont
délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après
:
1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e
catégories susceptibles d'être déclassés, par le
préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise
ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues
par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur.
2° Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus
: le préfet du département dans lequel se trouve le siège
de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet
du département où est implanté l'établissement qui
se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens.
3° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus
: le préfet du département dans lequel se trouve situé
le siège de l'entreprise ou du théâtre national.
4° Pour les autorisations visées aux 1° et 2° de l'article
28 ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou
du siège de l'association.
5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus
: le préfet du département dans lequel a été enregistrée
la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation
institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée
et par l'article 10 du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé.
6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus
et à l'article 117 ci-dessous : le préfet du département
du lieu de domicile.
7° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus
: le préfet du département dans lequel se trouve situé
le musée.
8° Pour les autorisations visées à l'article 33 ci-dessus
: le préfet du département dans lequel se trouvent situés
le siège de l'entreprise ou ses établissements.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 39
Les demandes d'autorisation doivent être appuyées :
I. - Dans tous les cas des pièces ci-après :
- pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité
pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus ;
- déclaration, écrite et signée, faisant connaître
le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs
catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro.
II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation
est demandée dans les cas définis par les articles suivants du
présent décret :
1° Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus,
note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité
des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise. 2° Pour les autorisations
visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite
et signée, attestant que les armes détenues ont été
rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.
3° Pour les autorisations visées au 1° de l'article 28 ci-dessus,
déclaration précisant :
- la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité
de tutelle ;
- la ou les spécialités de tir ;
- le nombre des membres inscrits.
4° Pour les autorisations visées au 2° de l'article 28 ci-dessus,
preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée,
preuve de la sélection en vue de concours internationaux pour les mineurs
de vingt et un ans, et avis favorable d'une fédération mentionnée
à cet article.
5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus,
déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en
service.
6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus
et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques
des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu
à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant
les dates d'acquisition des armes.
7° Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus
:
a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française
âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité
de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés
de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres
du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le
territoire français.
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence
secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième
arme pour ce local ou cette résidence.
8° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus,
document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité
contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou conservées
dans la réserve.
9° Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription
sur la liste des experts agréés en armes et munitions près
la Cour de cassation ou une cour d'appel.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 40
Toute personne ayant été traitée dans un hôpital
psychiatrique et désireuse d'acquérir ou de détenir une
arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut
être délivré que par :
a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens
hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant
ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou
privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins
psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. b)
Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche
médicales.
c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture
de police.
d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique.
e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études
spéciales ou du diplôme d'études spécialisées
en psychiatrie assermentés.
La durée de validité du certificat est limitée à
quinze jours à partir de la date de son établissement.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 41
Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition
et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions
ou d'éléments de munition accompagnées des pièces
justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou,
à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile
ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française,
du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises
à l'autorité compétente, pour décision.
Cette autorité statue après s'être fait délivrer
le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant.
Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité
de police qui a reçu la demande.
Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 42
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments
d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes
aux modèles fixés par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous.
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées
par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article
18 ci-dessus. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est
adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police
qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à
l'autorité qui a pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai
de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ;
passé ce délai, cette autorisation est caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être
expressément prévu par l'autorisation elle-même.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 43
La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue
à l'article 35 ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à
défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile,
accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée
et transmise à l'autorité compétente pour décision.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé
par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est
notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui
a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées
au 3° de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à
l'autorité préfectorale.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 44
Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels
de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons
d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité
qui les a délivrées.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 45
Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2°
de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit
de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée
limitée à trois ans à partir de la date de délivrance
de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des
intéressés.
Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à
34 ci-dessus sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse
de remplir les conditions requises.
Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration
doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies
à l'article 71 ci-dessous.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de
détention.
Article 46
Il est dressé dans chaque préfecture un fichier des détenteurs
des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi
que des armes et éléments d'arme soumis à déclaration
des 5e et 7e catégories.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département,
les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département
le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re et 4e
catégories ainsi que les armes et éléments d'arme soumis
à déclaration des 5e et 7e catégories.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de
détention.
Article 47
Tout particulier qui entre en possession dans les conditions mentionnées
à l'article 37 ci-dessus, ou acquiert en France ou à l'étranger
une arme ou un élément d'arme soumis à déclaration
de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie, doit effectuer une déclaration
écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant
de brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Il lui est délivré
récépissé de sa déclaration, établi conformément
au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de
domicile du déclarant.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions.
Article 48
Modifié par Décret 96-831 1996-09-20 art. 1 JORF 22 septembre
1996.
Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication
du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes
soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie
doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à
l'article 47 ci-dessus, auprès du préfet du département
du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration
; ce récépissé est établi conformément à
un modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions.
Article 48-1
Créé par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 8 JORF 17 décembre
1998.
Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les
personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention
doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires
fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à
éviter l'usage de ces armes par un tiers.
Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute
demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée,
doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées
à l'alinéa précédent.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre III : Conservation.
Article 49
Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au
commerce d'armes, d'éléments d'arme et de munitions des paragraphes
1 à 5 de la 1re catégorie, ainsi que des armes, éléments
d'arme et munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à
l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres
à canon lisse, tout expert agréé et autorisé pour
ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols,
les mesures de sécurité suivantes :
a) Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la
4e catégorie ne peuvent être exposés à la vue du
public. Ils peuvent être présentés à un éventuel
acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous
quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes
1 à 5 de la 1re catégorie et les armes, les éléments
d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans des locaux
accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts
ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.
Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux
différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables,
même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement
de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes,
selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur,
ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts
ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes
ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures
sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Toute pièce de sécurité doit être conservée
dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été
rendues inutilisables. b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées
en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public
est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne
ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant
fixés au mur.
A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des
râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant
à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du
commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion
des opérations de présentation des armes à la clientèle
ainsi que durant les opérations de réparation.
c) En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie
la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées,
en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique
du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel
que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant
le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées,
en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté
; les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement
dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
d) Un système d'alarme sonore, ou relié à un service de
télésurveillance, doit être installé dans les locaux
où sont mises en vente ou conservées les armes visées au
premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés
les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique, inscrits sur
une liste établie par le ministre de l'intérieur.
e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées
ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre
au public. f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention
des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues au 4°
et au 5° de l'article 23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un affichage
sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre III : Conservation.
Article 50
Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002.
1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments
d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie
ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la
4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent
dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme
et les munitions qu'elle détient.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer
son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente
au détail d'armes des 6e et 8e catégorie peuvent être effectuées
en dehors de ce local fixe.
2° Par dérogation aux dispositions du 1° ci-dessus :
a) Des manifestations commerciales au sens de l'ordonnance n° 45-2088 du
11 septembre 1945 susvisée peuvent être organisées dans
les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes d'application.
b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions
de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, des ventes au détail
hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à
l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'ordonnance
du 11 septembre 1945 susmentionnée par le préfet du département
du lieu où elle se tient.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes et des
éléments d'arme sous quelque forme que ce soit les personnes titulaires
de l'autorisation ou de la déclaration visées à l'article
6 ci-dessus.
Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont présentés
ou vendus des armes et des éléments d'arme sont tenus de vérifier
que les exposants possèdent l'autorisation ou ont fait la déclaration
visée à l'article 6 ci-dessus.
3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques,
les officiers ministériels habilités doivent avoir fait la déclaration
visée à l'article 6 ci-dessus. Ils doivent en outre pour la vente
publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégorie
demander l'autorisation au ministre de la défense au moins dix jours
avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans
les délais vaut autorisation.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories,
le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation visée
au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re et 4e catégorie
doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser
au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents
du service des domaines.
Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières
catégories les personnes titulaires d'une autorisation ou ayant fait
la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents
avant la vente.
Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16-1
ou 20 ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel dont
la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la
profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque
vente toutes les mentions prévues par les articles 16-1 ou 20 ci-dessus.
Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente
aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues
aux alinéas a et b de l'article 55 ci-dessous.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre III : Conservation.
Article 51
Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou
autorisées pour la préparation militaire doivent en dehors des
heures d'accès aux installations prendre les mesures de sécurité
suivantes :
a) Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et les armes
de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé
à l'alinéa a de l'article 49 ci-dessus, soit conservées
sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires
fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent
également être conservées dans des resserres comportant
une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées
par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes
sont conservées dans les mêmes conditions.
b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées
par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne
ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent
être munies d'un système de sécurité individuel assurant
leur fixation.
L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs
personnes responsables désignées par le président de l'association.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre III : Conservation.
Article 52
Les armes de la 4e catégorie détenues par les exploitants de
tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être
enchaînées au banc de tir. Les armes des 4e et 7e catégorie
doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées
des installations de tir et entreposées dans un local surveillé,
leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre III : Conservation.
Article 53
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes
1 à 4 de la 1re catégorie et les armes, les éléments
d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus :
- par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports
de fonds sur la voie publique ;
- par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes
la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles
ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage,
doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés
dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou
dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés
dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures
sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions
est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables
désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre III : Conservation.
Article 54
Les armes de la 1re et de la 4e catégorie détenues par les personnes
dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises
de production de films cinématographiques et de films de télévision
ainsi qu'à des entreprises de spectacles doivent, lorsqu'elles ne sont
pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées
à l'article 53 ci-dessus.
Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants,
de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur
service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités
du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir
contre les vols.
Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes
doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques
des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre, marque,
numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre III : Conservation.
Article 55
Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et
de la 4e catégorie présentés au public dans des musées
autres que les musées de l'Etat et de ses établissements publics,
sont soumis aux prescriptions ci-après :
a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de
la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté
tels qu'ils sont définis au c de l'article 49 ci-dessus.
b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont
rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité
mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus. Les armes et les éléments
d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou
équipés d'un système d'accrochage de sécurité
s'opposant à leur enlèvement. c) Les personnes propriétaires
des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments
d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie comportant toutes
les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle,
calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est
visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant
de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition
des représentants de l'administration.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre III : Conservation.
Article 56
Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et
de la 4e catégorie détenus par les entreprises qui testent ces
armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide
de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent, doivent
lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les
conditions indiquées à l'article 53 ci-dessus.
L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions
est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables
désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des
armes et munitions.
Article 57
1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories
5, 7 et 8 sont libres.
2° Sont interdits :
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de
poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie nommément
désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres
armes de la 6e catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e
catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de
7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive,
mentionnée au b du 4° de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport
légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article
28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie,
pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite
fédération.
3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées
de manière à ne pas être immédiatement utilisables
soit en recourant à un dispositif technique répondant à
cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des
armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement
dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice
de cette activité dans les conditions prévues par arrêté
conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des
ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des
armes et munitions.
Article 58
1° Les fonctionnaires et agents visés au a du 1° de l'article
25 ci-dessus sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à
l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégorie
qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1° dudit article,
les arrêtés d'autorisation prévus au 2° du même
article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
2° Les militaires visés au 3° de l'article 25 ci-dessus portent
leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements
particuliers qui les concernent.
3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés,
en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions
des paragraphes 1 à 6 de la 1re catégorie et à utiliser
les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels
des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été
remis par leur administration.
4° Les membres du personnel des entreprises visées au II de l'article
26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur
mission le justifie, être autorisés à porter les armes et
munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments
et locaux desdites entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département
de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à
tout moment par le préfet qui les a délivrées.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions
et des transports des armes.
Article 59
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions
et transports d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à
4 de la 1re catégorie et d'armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie
que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation,
lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel. Les dispositions
des articles 60, 63 et du 1° de l'article 65 ci-dessous s'appliquent aux
expéditions et transports effectués par des particuliers.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions
et des transports des armes.
Article 60
1° Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des
paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes et d'éléments
d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées
sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure
sur l'emballage extérieur.
2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie
ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions
séparées :
D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée
l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de
l'article 49 ci-dessus.
D'autre part, des pièces de sécurité prélevées,
qui doivent être acheminées séparément, à
vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions
et des transports des armes.
Article 61
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article
60 ci-dessus ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés
judiciaires.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions
et des transports des armes.
Article 62
Des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 60 ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de
la défense pour les transports d'armes transférées au sens
du titre V du présent décret, importées ou exportées,
après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu,
d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant
ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité
renforcées à la charge des bénéficiaires.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions
et des transports des armes.
Article 63
Les expéditions par la voie postale d'armes des paragraphes 1 à
4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments
de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées
suivant la procédure de la recommandation.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions
et des transports des armes.
Article 64
Les expéditions par la voie ferrée d'armes des paragraphes 1
à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou
d'éléments de ces armes classés dans ces catégories
doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant
de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article
66 ci-dessous. Les armes et éléments de ces armes classés
doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés
ou des conteneurs métalliques cadenassés.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation
des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions
et des transports des armes.
Article 65
1° Le transport par la voie routière d'armes des paragraphes 1 à
4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments
de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué
en utilisant des véhicules fermés à clé.
2° Les armes et éléments de ces armes classés dans
ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des
caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés ; ils doivent rester
pendant toute la durée du transport, et notamment pendant les opérations
de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en
cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou
d'un convoyeur.
3° Lorsque le transport par la voie routière est effectué
dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit
être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit
prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir
contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu,
pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces
armes classés dans ses magasins.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions
et des transports des armes.
Article 66
Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes des paragraphes
1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou
d'éléments de ces armes classés dans ces catégories
doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces
matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les
aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations
de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F.,
les ports et les aéroports des armes et éléments des armes
classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté
conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des
ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété
des armes et des munitions.
Article 67
1° La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément d'arme
ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un
élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie, doit faire
sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration
écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut,
au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles
sur les circonstances de la perte ou du vol.
Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les mêmes
conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire visé à l'article 54 ci-dessus,
il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
2° Il est délivré au déclarant récépissé
de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé
l'autorisation ou délivré le récépissé.
3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau
récépissé délivré à l'intéressé,
sur sa demande.
4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions
de la 1re ou de la 4e catégorie détenus par une administration
ou remis par cette dernière à ses agents, conformément
aux dispositions du c du 1° de l'article 25 ci-dessus, doit faire sans délai
l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite
adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant
de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances
de la perte.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété
des armes et des munitions.
Article 68
Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002.
Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou
de commerce et qui désire transférer la propriété
d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de
la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet
qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé
d'acquisition et de détention. 1° Lorsque l'arme, l'élément
d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant
ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur
le récépissé de la personne opérant le transfert
et adresse copie de ce document au préfet compétent.
b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 16-1 ci-dessus.
2° Lorsqu'ils sont transférés à un particulier, ce
dernier doit être régulièrement autorisé à
les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées
au chapitre premier du présent titre.
Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut,
le commandant de brigade de gendarmerie qui :
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur
le récépissé de la personne opérant le transfert.
b) Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé
d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération
de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé
; transmet le volet n° 2 à l'autorité préfectorale
qui l'a émis.
3° Dans les cas prévus à l'article 70 ci-dessous où
le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques,
autorisée ou décidée par l'autorité administrative,
le constat du transfert s'opère comme prévu au présent
article.
4° La personne qui a transféré la propriété
d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir
une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés
dans la même catégorie, même paragraphe, à condition
de procéder à une acquisition dans le délai prévu
à l'article 42 ci-dessus.
Ce délai court, soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme
transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire
du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès
d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant
ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade
de gendarmerie doit adresser à l'autorité préfectorale
toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet
n° 2 détenu par celle-ci.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété
des armes et des munitions.
Article 69
Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété
d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration
de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration
écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant
de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article
47 ci-dessus.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration
; ce récépissé est établi conformément à
un modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous.
Les associations sportives visées au 1° de l'article 28 ci-dessus
sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie
à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
- déclaration à la préfecture ;
- vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;
- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres
;
- utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété
des armes et des munitions.
Article 70
Dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'autorisation, d'acquisition
et de détention, les armes, éléments d'arme, munitions
ou éléments de munition de la 1re ou de la 4e catégorie
détenus doivent être, dans le délai de trois mois qui suit
ledit retrait, transférés dans les conditions fixées par
l'article 68 ci-dessus. En cas d'urgence, un délai plus bref peut être
imposé par l'autorité qui a prononcé le retrait d'autorisation.
A l'expiration du délai imparti l'autorité administrative fixe
la destination à donner aux armes, éléments d'arme, munitions
ou éléments de munition. Elle peut, éventuellement, les
faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente bénéficiant
aux intéressés.
Seules les personnes régulièrement autorisées à
en faire le commerce ou en possession d'une autorisation d'acquisition et de
détention pourront se porter acquéreurs de ces matériels.
Les armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition dont la détention est devenue irrégulière,
dans les conditions définies par l'article 45 ci-dessus font l'objet
des mêmes mesures.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des
armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété
des armes et des munitions.
Article 71
Les personnes qui n'auront pas demandé ou qui n'auront pas obtenu l'autorisation
prévue à l'article 30 ci-dessus ou à l'article 117 ci-dessous
devront :
- soit céder leurs armes, éléments d'arme, munitions ou
éléments de munition ou s'en dessaisir dans les conditions fixées
par les articles 68 et 70 ci-dessus ;
- soit les transformer dans les conditions prévues par arrêté
conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie et des douanes en armes de 5e, 7e ou
8e catégorie.
Les détenteurs d'armes automatiques devront, comme il est dit à
l'alinéa précédent :
- soit les céder, s'en dessaisir ou les transformer en armes de 5e, 7e
ou 8e catégorie ;
- soit les transformer en armes semi-automatiques ou à répétition
de 4e catégorie, sous réserve d'être autorisés à
les détenir.
Les armes transformées doivent être présentées dans
un délai de trois mois à l'administration dans les conditions
prévues par l'arrêté mentionné au présent
article. Le délai de présentation court soit à compter
de la date de refus de l'autorisation, soit à compter de la date d'expiration
du délai prévu à l'article 30 ci-dessus pour le dépôt
d'une demande d'autorisation de détention.
Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
Article 72
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 9 JORF 17 décembre
1998.
Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11
du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent
être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis
favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires
étrangères.
Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments
d'arme, munitions et éléments de munition classés dans
les quatre premières catégories :
1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par
le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par
le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou
de les détenir.
Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme,
munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie
:
1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration
prévue à l'article 6 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues
à l'article 23-1 du présent décret.
Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes nommément désignées
classées dans la 6e catégorie :
1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration
prévue à l'article 6 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel
ou professionnel.
Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments
d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 ci-dessus, aux
administrations et services publics mentionnés audit article.
L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments
d'arme, munitions et éléments de munition importés par
les services du ministère de la défense et destinés à
ces services est délivrée par arrêté conjoint du
ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
Article 73
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords
internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale
est apportée à la prohibition d'importation prévue par
l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé pour :
a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou
éléments de munition importés sous les régimes douaniers
du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire
pour essais ou expériences.
Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance de
pays tiers à la Communauté européenne par le règlement
n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en
oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de
matériels de guerre.
b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental
de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par
le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au
point, production ou entretien des matériels de guerre.
c) Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés
temporairement et les munitions importées définitivement à
l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs
de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès
du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale. d) Les
matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition importés sous le régime de transit, transportés
directement par voie ferrée de frontière à frontière
ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les
ports ou aérodromes de France. Cette dérogation pourra être
suspendue par décision du Premier ministre publiée au Journal
officiel de la République française.
e) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou
éléments de munition réimportés par les exportateurs
au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite
de régime de perfectionnement passif.
Ces régimes sont prévus pour les réimportations en provenance
de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement
n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en
oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit de réimportations
de matériels de guerre.
f) Deux armes de chasse de la 5e catégorie importées d'un pays
tiers à la Communauté européenne sous le régime
douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme.
Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions
ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues
à l'un des cas mentionnés au présent article sont dispensés
de l'autorisation d'importation.
Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
Article 74
Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services
publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues
à l'article 25 ci-dessus, rentrant d'un séjour en service dans
un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation
du récépissé prévu audit article les armes et éléments
d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions
correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à
feu.
S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont
tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions
au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions
ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation
dudit récépissé.
En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent se dessaisir
dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à
l'article 68 ci-dessus, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie
qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches
par arme fixée par l'article 35 ci-dessus.
Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
Article 75
Les personnes visées aux articles 26 et 28 à 31 ci-dessus portant
ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de
1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer
ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation
de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée
par les autorités citées à l'article 38 ci-dessus.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de
déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier
bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi
déposés ne peuvent être retirés que sur présentation
de ladite autorisation.
Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation.
Article 76
L'importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs
éléments des quatre premières catégories peut être
soumise à la production d'une attestation d'importation de matériels
de guerre, d'armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues
par arrêté du directeur général des douanes et droits
indirects.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 77
Les transferts des matériels de guerre des catégories 1, 2 et
3 définies à l'article 2 du présent décret et des
matériels qui leur sont assimilés en application de l'article
13 du décret du 18 avril 1939 sont exclus du champ d'application du présent
titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives à l'importation
et à l'exportation des matériels de guerre et matériels
assimilés.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 78
Pour l'application du présent titre, sont considérées
comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée
sur un document faisant preuve de leur résidence, les personnes qui présentent
un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle
de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes
au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa
précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou
un autre document agréé figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre de l'intérieur.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 79
Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté
conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur,
des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes,
les procédures de transfert en provenance ou à destination d'un
Etat membre de la Communauté européenne définies par le
présent titre dispensent de l'application des procédures d'autorisation
d'importation mentionnées au présent décret et d'exportation
visées au III de l'article 1er et aux articles 12 et 13 du décret
du 18 avril 1939 susvisé lorsqu'elles concernent les armes et les éléments
d'arme soit des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis à
titre personnel, soit de la 4e catégorie ainsi que des munitions ou éléments
de munition de ces armes.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 80
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la
circulation des munitions et des éléments de munition à
l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des
douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments
de munition en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent,
en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de
la détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments
de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir
cette détention ou cet emploi illicites.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 1 : Champ d'application.
Article 81
Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente
section l'acquisition :
a) Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes 1,
2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de
la 4e catégorie ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis
aux articles 1 et 36 ci-dessus.
b) Des armes et de leurs éléments d'arme de la 5e catégorie,
des armes et de leurs éléments d'arme de la 7e catégorie
soumis à déclaration.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 2 : Acquisition et détention
par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 82
Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité,
le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre
de la Communauté européenne l'autorisation d'acquérir en
vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en
France une arme, des munitions ou leurs éléments visés
au a de l'article 81 ci-dessus.
L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord préalable
de l'autorité compétente de l'Etat de résidence.
La détention est accordée dans les conditions prévues à
l'article 88 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 2 : Acquisition et détention
par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 83
I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions
expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus,
l'acquisition par un résident d'un autre Etat membre dans l'intention
de détenir en France des armes et éléments d'arme visés
au b de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation
préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant
de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration
de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé
en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle
fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès
des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne
que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du
récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse
l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur
est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé
de sa déclaration de vente. II. - Sous réserve des dispositions
concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés
à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut
acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments
suivants :
- les armes et les éléments d'arme non soumis à déclaration
de la 5e et de la 7e catégorie ;
- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées
aux armes du II de la 4e catégorie, des paragraphes 3 et 4 de la 7e catégorie,
des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;
- les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent
article ;
- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles
chargées et amorcées destinées aux munitions des armes
visées au présent article et au b de l'article 81 ci-dessus.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 3 : Acquisition dans un autre
Etat membre par une personne résidant en France.
Article 84
L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une
arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article
81 ci-dessus dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 4 : Carte européenne d'arme
à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté
européenne.
Article 85
La carte européenne d'arme à feu est le document institué
par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle
de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité
de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des
armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet
du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice
ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française
ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait
la demande.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois,
s'il ne figure sur cette carte que des armes de la 5e catégorie non soumises
à déclaration, sa durée de validité est portée
à dix ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de
transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne
ou la faire mettre à jour.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense,
et des ministres chargés des douanes, de l'environnement et de la jeunesse
et des sports définit les modalités d'application du présent
article.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 4 : Carte européenne d'arme
à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté
européenne.
Article 86
Par dérogation aux articles 92 à 96 ci-dessous, la détention
d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre
peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-après.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 4 : Carte européenne d'arme
à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté
européenne.
Article 87
La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions
ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition
au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à
un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits Etats
membres pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes
autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui
est présentée à toute réquisition des autorités.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
les chasseurs pour les armes de chasse et les tireurs sportifs peuvent, dans
les limites fixées par l'article 28 ci-dessus, détenir sans autorisation
préalable une ou plusieurs armes à feu, relevant du régime
général, en vue de pratiquer leur activité à condition
qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu
et puissent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse ou de tir sportif.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent
ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition
et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation.
Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne
d'arme à feu.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 4 : Carte européenne d'arme
à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté
européenne.
Article 88
La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments
visés à l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre
Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.
L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination
et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France
; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette
autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour
une période maximale d'un an.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France en vue de pratiquer
leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation
préalable, dans les conditions suivantes :
- ils doivent être en possession de la carte européenne d'arme
à feu mentionnant cette ou ces armes ;
- les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois
armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes
soumises à déclaration de la 7e catégorie et cent cartouches
par arme ;
- les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes de tir
classées dans l'une des catégories soumises au régime de
droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1 à
3 de la 1re catégorie ou à percussion centrale classées
dans la 4e catégorie. En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils
voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une
invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition
officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition.
La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription
doivent être présentées à toute réquisition
des autorités habilitées.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 5 : Acquisition et détention
en vue d'un transfert vers un autre Etat membre.
Article 89
L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés
au a de l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre
en vue de son transfert vers son Etat de résidence peut être autorisée
par le préfet du lieu d'acquisition sous condition :
- que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable
mentionnés à l'article 92 ci-dessous ;
- et que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de
se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis
complété des modalités d'expédition et des caractéristiques
des armes, des munitions et de leurs éléments, l'autorisation
de détention et l'attestation de transfert prévue à l'article
96 ci-dessous doivent être présentés auprès du service
des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de
s'assurer qu'ils correspondent au permis.
Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels
jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi
que les biens transférés à toute réquisition des
autorités habilitées.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 :
Acquisition et détention. Sous-section 5 : Acquisition et détention
en vue d'un transfert vers un autre Etat membre.
Article 90
Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes
et leurs éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus
en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination
de son Etat de résidence. Cette acquisition est subordonnée à
la présentation du permis visé à l'article 92 ci-dessous
au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade
de gendarmerie compétent du lieu de l'acquisition. Ce dernier délivre
un récépissé en double exemplaire du permis conformément
au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation
de l'accord préalable de l'Etat de résidence lorsque ce dernier
l'exige. Les armes et leurs éléments d'arme visés ci-dessus
ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce
des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du
récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse
l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur
est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé
de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs
éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur
doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé,
le permis visé à l'article 92 ci-dessous et les biens transférés.
Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à
destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à
toute réquisition des autorités habilitées.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 :
Transfert entre Etats membres. Sous-section 1 : Champ d'application.
Article 91
Sont soumis au régime de droit commun de transfert intracommunautaire
défini par la présente section :
a) Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1, 2
et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la
4e catégorie.
b) - les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie
; - les munitions de la 7e catégorie ;
- les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et
les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions
de la 5e ou de la 7e catégorie.
c) Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration
de la 7e catégorie.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 :
Transfert entre Etats membres. Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat
membre.
Article 92
Modifié par Décret 2002-933 2002-06-13 art. 4 I JORF 15 juin 2002.
Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à
l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés
à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre est subordonné
à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé
des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination,
si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment
les modalités d'expédition et les caractéristiques des
biens transférés.
Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté
à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments,
il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des
douanes avant la réalisation du transfert dans les conditions fixées
par arrêté du ministre chargé des douanes.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 :
Transfert entre Etats membres. Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat
membre.
Article 93
Modifié par Décret 2002-933 2002-06-13 art. 4 II JORF 15 juin
2002.
Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un
agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer,
sans obtenir au préalable le permis visé à l'article 92
ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres,
des armes, des munitions et leurs éléments visés à
l'article 91 ci-dessus.
Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout
moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités
prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense
pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si
ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de
transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable
ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour
lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles
de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités
de transfert et les caractéristiques des biens transférés.
La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination.
Elle est présentée à toute réquisition des autorités
habilitées.
Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou
leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces
biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert
selon des modalités fixées par arrêté du ministre
chargé des douanes.
Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs
éléments est transmis par l'armurier agréé à
l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 :
Transfert entre Etats membres. Sous-section 3 : Transfert d'un Etat membre vers
la France.
Article 94
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 10 JORF 17 décembre
1998.
I. - Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments
visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus d'un autre Etat membre vers
la France est soumis à accord préalable délivré
par le ministre chargé des douanes.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant
vers la France des armes, munitions et leurs éléments du a de
l'article 91 ci-dessus est subordonnée à la production par ces
derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord
préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il
s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments visés
au a de l'article 91 ci-dessus, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation
d'acquisition dûment rempli à l'autorité préfectorale.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant
vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e
catégorie est subordonnée à la présentation des
pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, le transfert
par un particulier des armes, des éléments d'arme et des munitions
de 5e catégorie acquis en France en vue de leur détention en France
et qui ont été transférés hors de France avant le
8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur retour en France, de l'accord
préalable donné par le ministre chargé des douanes.
Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés
à l'article 91 ci-dessus renvoyés vers la France après
exposition dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
est dispensé de l'accord préalable donné par le ministre
chargé des douanes.
III. - Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens
transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être
présenté à toute réquisition des autorités
habilitées.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 :
Transfert entre Etats membres. Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Article 95
Un arrêté du ministre chargé des douanes définit
les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de
l'article 92, de l'agrément de l'article 93 et de l'accord préalable
de l'article 94 ainsi que les déclarations de l'article 93. Il indique
les documents qui sont joints à celles-ci.
Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés à
l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification
de chaque arme, élément d'arme, munition et élément
de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme
et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions
de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque
des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du
règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles, et publiée
par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 :
Transfert entre Etats membres. Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Article 96
Lorsqu'ils relèvent du régime de droit commun et sont transférés
à destination d'un autre Etat membre, une attestation de transfert d'armes,
de munitions, et de leurs éléments visés au a de l'article
91 ci-dessus est présentée au service des douanes avec le permis
ou la déclaration de transfert dans les conditions prévues par
arrêté du ministre chargé des douanes.
Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l'opérateur fournit
cette attestation dans les conditions prévues par arrêté
mentionné ci-dessus.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 :
Transfert entre Etats membres. Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Article 97
Le transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés
aux a et b de l'article 91 ci-dessus entre deux Etats membres avec emprunt du
territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné
à l'article 94 ci-dessus dès lors que ces derniers sont accompagnés
du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ces documents
doivent être présentés à toute réquisition
des autorités habilitées.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 3 :
Dispositions diverses.
Article 98
Les dispositions des articles 82 et 83 ci-dessus s'appliquent également
à la vente par correspondance définie à l'article 22 ci-dessus.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre III : Régime particulier.
Article 99
L'acquisition, la détention par un résident d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne, l'importation à partir d'un
pays membre de la Communauté européenne des dispositifs additionnels
du paragraphe 3 de la 1re catégorie, des armes des II et III de la 4e
catégorie, des armes nommément désignées de la 6e
catégorie, des armes des paragraphes 2, 3 et 4 de la 7e catégorie
et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres
Ier à IV du présent décret et de ses textes d'application.
Leur exportation vers un Etat membre est régie par les articles 12 et
13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
Le régime des chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie
et du IV de la 4e catégorie est fixé par arrêté conjoint
des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre III : Régime particulier.
Article 100
Lorsqu'une dérogation est accordée en application de l'article
72 ci-dessus, un exemplaire supplémentaire de l'autorisation d'importation
accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les
éléments de munition ; ce document doit être présenté
à toute réquisition des autorités habilitées. A
la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation
les quantités de biens livrés.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par
des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne
et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance
d'un de ces Etats. Chapitre IV : Dispositions communes.
Article 101
Modifié par Décret 2002-933 2002-06-13 art. 4 III JORF 15 juin
2002.
Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre
concerné les informations qu'il recueille en application des articles
92, 93 et 95 ci-dessus. Il reçoit celles qui lui sont transmises par
les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, de munitions, et
de leurs éléments vers la France.
Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné
les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :
- qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au
régime de droit commun ;
- ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs
armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes
informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant
en France.
Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à
la Commission :
- la liste des autorités ou services chargés de transmettre et
de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la
détention d'armes, de munitions, et de leurs éléments ;
- les listes d'armes, de munitions, et de leurs éléments pour
lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être
donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, des munitions,
et de leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise
à autorisation ou à déclaration.
Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les
Etats membres.
Pour chaque ministère des arrêtés particuliers fixent les
modalités d'application du présent article.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 1 : Fabrication et commerce.
Article 102
Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002.
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
5e classe :
1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce
de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories
visée à l'article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour
le registre spécial prévu à l'article 16-1 du présent
décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité
conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.
2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce
visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède à quelque
titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme
ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent décret
sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du
même décret :
- qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une
arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments
de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret
sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;
- qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième
et au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 1 : Fabrication et commerce.
Article 103
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article
15 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe :
1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés
à l'article 20 du présent décret :
- sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 20
du présent décret le registre prévu par le même article
;
- sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à
l'article 21 du présent décret ou qui ne le dépose pas
en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues
au même article. 2° Toute personne qui vend par correspondance des
matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition mentionnés à l'article 22 du présent décret
sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni
les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 1 : Fabrication et commerce.
Article 104
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
5e classe toute personne qui cède un matériel, une arme, un élément
d'arme, des munitions ou éléments de munition de 5e, 7e ou 8e
catégorie à un mineur de moins de seize ans ou à un mineur
de plus de seize ans qui ne remplit pas les conditions prévues au 4°
de l'article 23 ci-dessus.
Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments
de munition dont l'acquisition ou la détention n'est pas régulière
peuvent être saisis et confisqués.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 1 : Fabrication et commerce.
Article 105
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article
2 de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, est punie de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe toute personne qui
présente à la vente ou vend au détail hors du local fixe
prévu à cet effet et sans autorisation du préfet compétent
des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories
1, 4, 5 et 7 ou des chargeurs d'armes pouvant être utilisés dans
des armes de 1re et 4e catégorie.
Il en est de même pour tout organisateur de salon ou de manifestation
visé à l'article 50 du présent décret qui ne se
sera pas assuré que les exposants détiennent l'autorisation ou
ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 2 : Acquisition et détention.
Article 106
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe :
1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel,
une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments
de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme
nommément désignée de la 6e catégorie.
2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel,
une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments
de munition visés au 4° de l'article 23 ci-dessus sans remplir les
conditions prévues à cet article.
3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les
dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions
ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception
de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont
l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues
à l'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 2 : Acquisition et détention.
Article 107
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15
et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe :
1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol
prévue à l'article 67 ci-dessus.
2° Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit
pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même
article.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 2 : Acquisition et détention.
Article 108
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département
sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa
de l'article 46 ci-dessus.
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une
d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration
de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration
prévues à l'article 69 ci-dessus.
3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une
arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article
47 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 2 : Acquisition et détention.
Article 109
En cas d'application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108,
les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont
la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention
n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 3 : Conservation des matériels
et des armes.
Article 110
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15
et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe :
1° Toute personne visée à l'article 49 ci-dessus, qui ne conserve
pas les armes et les éléments d'arme qu'elle détient conformément
aux dispositions de cet article.
2° Toute personne qui se livre au commerce des armes, éléments
d'arme et munitions mentionnés à l'article 50 ci-dessus sans disposer
d'un local fixe et permanent ou qui se livre à leur commerce de détail
en dehors de ce local.
3° Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve
pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés
à l'article 51 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.
4° L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées
à l'article 52 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.
5° Toute personne responsable d'une entreprise de sécurité
ou d'un de ses établissements se livrant aux transports de fonds sur
la voie publique ;
- ou tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise assure
les obligations de sécurité et de gardiennage mentionnées
à l'article 53 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes, les éléments
d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions
prévues au même article.
6° Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes
mentionnées à l'article 54 ci-dessus, qui en est locataire ou
qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues
au même article.
7° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article
54 ci-dessus qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes conformément
aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet inventaire au contrat de
location.
8° Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée
mentionné à l'article 55 ci-dessus qui ne prend pas les mesures
de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet
article pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments
d'arme et des munitions mentionnés au même article.
Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées
au public en application de l'article ci-dessus qui ne tient pas le registre
inventaire prévu à l'article 55 ci-dessus selon les modalités
fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à
toute réquisition des représentants de l'administration.
9° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui
se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments
d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article
56 ci-dessus sans respecter les dispositions de sécurité prévues
à cet article pour la conservation de ces armes.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 4 : Port, transport et expédition
des matériels et des armes.
Article 111
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article
44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe :
- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie
;
- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier
une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions
de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce,
acquisition et détention. Section 4 : Port, transport et expédition
des matériels et des armes.
Article 112
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15
et 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe :
1° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article
62 ci-dessus, expédie des armes et des éléments d'arme
mentionnés au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus sans se
conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par
l'article 63 ci-dessus. 2° Toute personne qui, sauf dérogation prévue
par l'article 62 ci-dessus, expédie des armes mentionnées au second
alinéa de l'article 60 ci-dessus, à l'exception des armes expédiées
sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité
édictées par cet alinéa.
3° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie
ferrée des armes et des éléments d'arme mentionnés
à l'article 64 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité
édictées par cet article.
4° Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre
professionnel par voie routière des armes et des éléments
d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les
mesures de sécurité édictées par cet article.
5° Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre
professionnel par voie routière des armes et des éléments
d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les
mesures de sécurité édictées par cet article.
6° Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière
des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 65 ci-dessus
sans respecter la mesure de sécurité édictée à
cet alinéa. 7° Toute personne qui expédie à titre professionnel
ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés
à l'article 66 ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner
ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans
les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
8° Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme
pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté
prévu à l'article 66 ci-dessus auxquelles doivent satisfaire les
opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les
gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments
d'arme mentionnés à cet article.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre II : Transfert entre Etats
membres, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
de la Communauté européenne.
Article 113
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
5e classe :
1° Toute personne qui n'inscrit pas sur les exemplaires des autorisations
d'importation les quantités d'armes, d'éléments d'arme,
munitions ou éléments de munition qu'elle a reçues conformément
aux dispositions de l'article 94 ou de l'article 100 ci-dessus.
2° Toute personne qui refuse de présenter le permis, l'autorisation
d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert
ainsi que les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments
de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées
conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 96, 97 et 101
ci-dessus.
3° Toute personne qui cède à un résident d'un autre
Etat membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des
éléments de munition chargés de la 5e ou 7e catégorie
sans avoir obtenu le récépissé dans les conditions prévues
au I de l'article 83 et à l'article 90 ci-dessus.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre II : Transfert entre Etats
membres, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
de la Communauté européenne.
Article 114
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e
classe :
1° Toute personne qui, dans les cas prévus à l'alinéa
3 de l'article 85 ci-dessus, ne restitue pas ou ne fait pas mettre à
jour sa carte européenne d'arme à feu.
2° Tout résident d'un autre Etat membre qui, au cours d'un voyage
en France, détient une arme, un élément d'arme ou des munitions
de 5e ou 7e catégorie sans y être autorisé conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 ci-dessus.
3° Tout tireur sportif qui, dans les cas prévus au second alinéa
de l'article 88 ci-dessus, soit détient une arme ou un élément
d'arme de 5e ou 7e catégorie visé au dit article sans que cette
arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne
d'arme à feu, soit n'est pas en possession de l'invitation écrite
ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa
du même article. Il en est de même lorsqu'il détient des
munitions sans l'autorisation prévue au dit article.
4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre qui détient
une arme de 5e ou 7e catégorie visée au second alinéa de
l'article 88 ci-dessus sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne
d'arme à feu.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre II : Transfert entre Etats
membres, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
de la Communauté européenne.
Article 115
En cas d'application des peines visées aux articles 113 et 114 ci-dessus,
les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments
de munition dont l'acquisition ou la détention ne sont pas régulières
peuvent être saisis et confisqués.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier
: Dispositions transitoires.
Article 116
Modifié par Décret 96-831 1996-09-20 art. 1 JORF 22 septembre
1996.
Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de
5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret
du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié
relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent
décret, sont autorisés à continuer de les détenir
et à acquérir les munitions correspondantes à condition
de les déclarer.
La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant
le 31 décembre 1996.
Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4°
de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs
armes dans les mêmes conditions.
Il en est délivré récépissé conformément
au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous.
Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein
droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier
: Dispositions transitoires.
Article 117
Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées
à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994
sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février
1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée
à l'autorisation du préfet du département du domicile.
Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon
les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier
: Dispositions transitoires.
Article 118
Modifié par Décret 96-831 1996-09-20 art. 1 JORF 22 septembre
1996.
1° Le classement au paragraphe 9 du I de la 4e catégorie des armes
à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de
guerre quel qu'en soit le calibre prendra effet dans le délai d'un an
à compter de la date de publication du présent décret.
La mesure d'interdiction du e de l'article 49 de présenter les munitions
de 5e et 7e catégorie en libre accès au public prendra effet à
une date postérieure de deux mois à compter de la date de publication
du présent décret.
2° Les détenteurs âgés de dix-huit ans au moins, à
la date de publication du présent décret, d'armes visées
au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l'article 2 susvisé
sont autorisés à continuer de les détenir à condition
de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes.
La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant
le 31 décembre 1996, accompagnée de la justification, par tous
moyens, de la détention avant le 8 mai 1995 de ces armes. Les mineurs
de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article
23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans
les mêmes conditions.
Il en est délivré récépissé conformément
au modèle fixé par l'arrêté prévu à
l'article 121 ci-dessous.
Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein
droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier
: Dispositions transitoires.
Article 119
I. - A titre dérogatoire et pour une période d'un an à
compter de la date de publication du présent décret, l'acquisition
et la détention par un particulier des armes d'épaule à
canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire et à
chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes ne nécessiteront
pas d'autorisation préalable, mais seront soumises à déclaration
dans les conditions prévues au II ci-dessous pour autant que ces armes
répondent aux conditions ci-après :
1° Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet
du lieu d'exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants
dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du
présent décret ; à cette fin les listes suivantes devront
être établies :
- d'une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste des armes
détenues, par numéros de série, à la date de publication
du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n°
73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret
du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes
et munitions ;
- d'autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros de série
réservés à la fabrication des "en cours" détenus
à la même date.
La déclaration pourra faire l'objet d'une vérification chez les
fabricants par les agents du ministère de l'industrie et chez les commerçants
par les agents visés à l'article 36 du décret du 18 avril
1939 susvisé désignés par le préfet.
2° Avoir été reconnues comme étant non transformables
par l'établissement technique de Bourges dans le délai de deux
mois qui suit la date de publication du présent décret.
II. - Le certificat d'épreuve délivré à l'issue
des épreuves obligatoires prévues par l'arrêté pris
en application des décrets du 12 janvier 1960 et du 7 juin 1960 susvisés,
pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés
et leurs munitions, mentionnera au verso, outre la catégorie et les paragraphes
des armes, qu'elles remplissent les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition
et leur détention sont soumises à déclaration dans les
conditions de l'article 116 ci-dessus.
Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues
par l'arrêté visé à l'alinéa précédent
les certificats d'épreuve seront retournés au banc d'épreuve
de Saint-Etienne en vue de l'inscription des mentions susvisées.
III. - Pendant la période visée au I du présent article,
les ventes des armes mentionnées au même I seront inscrites sur
le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de la mention
"armes soumises à déclaration dans les conditions prévues
par l'article 116 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995". Elles
seront soumises au régime d'importation, d'exportation et de transfert
intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.
L'acquéreur devra, dans le délai d'un mois après l'acquisition,
déclarer l'arme au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie
de son domicile. Il présentera à l'appui de cette déclaration
le certificat d'épreuve mentionné au II ci-dessus. Il lui sera
délivré récépissé de cette déclaration.
Le vendeur devra informer de la vente le préfet du département
du domicile de l'acquéreur.
Le particulier qui acquerra une arme d'épaule à canon rayé
mentionnée à l'alinéa précédent pourra acquérir
deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches pour cette même
arme. L'acquéreur pourra procéder à l'échange standard
de ces chargeurs auprès d'un fabricant ou commerçant d'armes de
1re et 4e catégorie. La mention de l'acquisition de l'arme, du ou des
chargeurs et de l'échange standard de ces derniers sera portée
au dos du récépissé de déclaration prévu
par l'article 116 ci-dessus qui sera délivré sur présentation
du certificat d'épreuve. Aucun récépissé ne pourra
être délivré après la fin de la période transitoire
qui suivra la date de publication du présent décret.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier
: Dispositions transitoires.
Article 120
Modifié par Décret 96-831 1996-09-20 art. 1 JORF 22 septembre
1996.
Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes
et les munitions de 4e catégorie et les autorisations d'exportation de
poudres et substances explosives pour les munitions des 5e et 7e catégories,
pourront continuer d'être utilisées jusqu' au 31 décembre
1996 au lieu et place de l'agrément prévu au premier alinéa
de l'article 93 ci-dessus.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre II
: Dispositions diverses.
Article 121
Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de fabrication,
de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration et les
registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre II
: Dispositions diverses.
Article 122
Les armes, munitions, et leurs éléments de la 1re catégorie
auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1477
du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux classés aux paragraphes
1 à 3 de cette catégorie.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre II
: Dispositions diverses.
Article 123
Les dispositions du chapitre IV du titre II et des chapitres III et V du titre
III ne sont pas applicables aux armes, munitions, et leurs éléments
appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés
sous leur contrôle. Ces armes, munitions, et leurs éléments
font l'objet de dispositions particulières édictées par
les ministres dont relèvent ces services.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre II
: Dispositions diverses.
Article 124
Les décrets n° 73-364 du 12 mars 1973 et n° 83-1040 du 25 novembre
1983 sont abrogés.
Article. 125
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie,
des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre
des entreprises et du développement économique, chargé
des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre
de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement,
le ministre des départements et territoires d'outre
mer et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur,
JOSÉ ROSSI.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON.
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé
des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN
MADELIN.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE.