Décret n° 95-589 du 6 mai 1995
  Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 
  fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
  Le Premier ministre,
  Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre 
  d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, 
  du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de 
  l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, 
  du ministre des entreprises et du développement économique, chargé 
  des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre 
  du budget, du ministre de l'environnement, du ministre de la jeunesse et des 
  sports,
  Vu le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes 
  du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;
  Vu la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes 
  du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention 
  d'armes ;
  Vu la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes du 
  5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la 
  mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage 
  civil ;
  Vu le code des douanes ;
  Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
  Vu le code de la santé publique ;
  Vu le code du travail ;
  Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant 
  la loi du 25 juin 1841 ;
  Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs 
  spéciaux ;
  Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités 
  ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France 
  sans domicile ni résidence fixe ;
  Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime 
  des poudres et substances explosives, et notamment son article 2 ;
  Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des 
  actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration 
  et le public ;
  Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à 
  l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 
  ;
  Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation 
  des télécommunications, et notamment son article 28 ;
  Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis 
  à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité 
  entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son 
  article 3 ;
  Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels 
  de guerre, armes et munitions. Chapitre Ier : Définitions. 
  Article 1 
  Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 1 JORF 6 janvier 2002. 
Au sens du présent décret on entend par :
  - arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui 
  ne peut pas être épaulée. La longueur de référence 
  d'une arme de poing se mesure hors tout ;
  - arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur 
  hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se 
  mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
  Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue 
  pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée 
  à une arme de poing.
  La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se 
  mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à 
  l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non 
  compris ;
  - arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se 
  recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, 
  lâcher une rafale de plusieurs coups ;
  - arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, 
  se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, 
  lâcher plus d'un seul coup ;
  - arme à répétition : une arme qui, après chaque 
  coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le 
  canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée 
  à l'aide d'un mécanisme ;
  - arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant 
  chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans 
  un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon 
  ;
  - arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de 
  la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques 
  excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à 
  balle ou à grenaille ;
  - arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion 
  de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de 
  départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir 
  ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou 
  à grenaille ;
  - arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer 
  un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques 
  excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment 
  à balle ou à grenaille ;
  - munition à balle perforante : une munition avec balle blindée 
  à noyau dur perforant ;
  - munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une 
  charge explosant lors de l'impact ;
  - munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un 
  mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact 
  ;
  - munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement 
  façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, 
  s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment 
  dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
  - douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge 
  de poudre ;
  - douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans 
  comporter d'amorce ;
  - élément d'arme : partie d'une arme essentielle à son 
  fonctionnement ;
  - élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, 
  amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée 
  et chargée ;
  - armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle 
  consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, 
  la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu 
  ;
  - activité d'intermédiation : toute opération à 
  caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de 
  rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente 
  de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit 
  de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération 
  d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu 
  de son établissement prend la forme d'une opération de courtage 
  ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier 
  ou d'un contrat de commission.
  Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels 
  de guerre, armes et munitions. Chapitre II : Classement des matériels 
  de guerre, armes et munitions. 
  Article 2 
  Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 1 JORF 17 décembre 
  1998. 
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments 
  visés par le présent décret sont classés dans les 
  catégories suivantes :
  A. - Matériels de guerre.
  1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues 
  pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne 
  :
  Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, 
  tirant une munition à percussion centrale qui a été classée 
  dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de 
  la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de 
  l'industrie et des douanes.
  Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition 
  ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
  Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, 
  canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion 
  de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes 
  classées en 5e ou 7e catégorie.
  Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme 
  pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir 
  par rafales.
  Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions 
  (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, 
  douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des 
  paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
  Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime 
  applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint 
  des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres 
  chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
  Paragraphe 4 : Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques 
  de tous calibres.
  Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), 
  chargeurs des armes ci-dessus.
  Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;
  Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), 
  chargeurs des armes ci-dessus.
  Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité 
  réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge 
  ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement 
  des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes 
  armes de toutes catégories.
  Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs 
  affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, 
  canons spéciaux pour avions.
  Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, 
  douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées 
  et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices 
  et appareils chargés ou non chargés, destinés à 
  faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
  b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, 
  douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées 
  et amorcées.
  Paragraphe 9 : 1. Grenades chargées ou non chargées :
  a) Grenades sous-marines ;
  b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception 
  des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
  2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes 
  et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non 
  chargés.
  3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les 
  matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
  4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique 
  ou incendiaire.
  Paragraphe 10 : Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques 
  et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
  Paragraphe 11 : Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités 
  de mise hors de combat ou de destruction.
  2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à 
  utiliser au combat les armes à feu :
  Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs 
  blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés 
  à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire 
  d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le 
  montage ou le transport d'armes.
  Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs 
  d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, 
  casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments 
  suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité 
  pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
  Paragraphe 3 : Armements aériens :
  a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, 
  démontés ou non montés, conçus pour les besoins 
  militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, 
  fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à 
  pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, 
  moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces 
  détachées suivantes :
compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, 
  systèmes de régulation de carburant.
  b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés 
  ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs 
  éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs 
  de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et 
  turbomoteur.
  c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins 
  militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, 
  équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, 
  matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques 
  de ravitaillement en vol de carburant :
perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple 
  de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, 
  système de contrôle du ravitaillement.
  d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
  Paragraphe 4 : a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y 
  compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute 
  ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, 
  d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux 
  armes de la 1re et de la 2e catégorie.
  Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite 
  dont les caractéristiques sont fixées par arrêté 
  conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des 
  ministres chargés de l'industrie et des douanes.
  b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, 
  missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport 
  ou de largage de charges parachutées.
  c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés 
  aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels 
  de contre mesures électroniques.
  d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation 
  à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs 
  en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant 
  l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus 
  ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre 
  des armes.
  e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
  3e catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat 
  et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels 
  complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs 
  suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
  B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments 
  de munition non considérés comme matériels de guerre.
  4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions 
  dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation 
  :
  I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, 
  à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
  Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y 
  compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur 
  totale est supérieure à 28 centimètres.
  Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 
  1 ci-dessus ; carabines à barillet.
  Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des 
  armes de la 4e catégorie.
  Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure 
  ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon 
  est inférieure ou égale à 45 centimètres.
  Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la 
  chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
  Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent 
  contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable 
  ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être 
  transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la 
  chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
  Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à répétition 
  ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
  Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont 
  le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
  Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à 
  canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
  Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition 
  ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.
  Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre 
  objet.
  Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, 
  chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à 
  l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes 
  classées en 5e ou 7e catégorie ;
  Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l'usage 
  des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions 
  classées par arrêté conjoint des ministres de la défense 
  et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des 
  douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
  Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, 
  douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage 
  des armes de la présente catégorie.
  II. - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz 
  ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par 
  arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur 
  et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
  Paragraphe 2 : Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées 
  pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées 
  dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense 
  ;
  Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même 
  arrêté.
  Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les caractéristiques sont 
  fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
  III. - Paragraphe 1 : Matériels de vision nocturne ou par conditions 
  de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes 
  et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté 
  conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des 
  ministres chargés de l'industrie, des douanes, de l'environnement et 
  de la jeunesse et des sports.
  IV. - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime 
  applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint 
  des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres 
  chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
  5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
  I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à 
  déclaration.
  Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse 
  tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories 
  précédentes.
  Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse 
  tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories 
  précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus 
  comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille 
  à courte distance.
  Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, 
  canons) des armes ci-dessus.
  II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à 
  déclaration.
  Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou 
  à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres 
  que ceux classés dans les catégories précédentes.
  Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion 
  centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes 
  à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables 
  dans des armes classées matériel de guerre.
  Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), 
  deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un 
  canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont 
  un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale 
  est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des 
  canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception 
  des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées 
  matériel de guerre.
  Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, 
  canons), des armes du II ci-dessus.
  III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, 
  douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour 
  les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions 
  d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention 
  ne sont pas soumises à déclaration.
  6e catégorie : Armes blanches.
  Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour 
  la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, 
  poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à 
  épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui 
  ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux 
  japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres 
  de compétition, projecteurs hypodermiques.
  Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou 
  lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté 
  conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des 
  ministres chargés de l'industrie et des douanes.
  7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
  I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à 
  déclaration.
  Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, 
  autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
  Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des 
  armes ci-dessus.
  Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de 
  l'air comprimé développant une énergie à la bouche 
  supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e 
  catégorie.
  Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou 
  plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie 
  par arrêté du ministre de la défense.
  II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à 
  déclaration.
  Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
  Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par 
  l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
  Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de 
  l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une 
  énergie inférieure à dix joules et supérieure à 
  deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 
  1 du II de la 4e catégorie.
  Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés 
  dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile 
  ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie 
  supérieure à deux joules.
  III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles 
  amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) 
  des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. 
  Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
  8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :
  Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année 
  de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le 
  ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer 
  des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus 
  ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas 
  d'autre substance explosive que de la poudre noire.
  Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication 
  des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités 
  qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la 
  défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie 
  et des douanes.
  Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en 
  soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de 
  procédés techniques et selon des modalités qui sont définies 
  par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur 
  et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
  L'application aux armes des procédés techniques définis 
  à l'alinéa précédent, dans les conditions définies 
  par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est 
  réalisée par un établissement désigné par 
  le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
  La surveillance de l'application des procédés techniques rendant 
  les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins 
  de l'administration militaire.
  Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés 
  techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe 
  est effectué selon des modalités qui sont définies par 
  arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur 
  et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
  Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être 
  rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté 
  interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
  Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle 
  est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense 
  en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques 
  techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté 
  conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des 
  ministres chargés de l'industrie et des douanes.
  Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché 
  ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques 
  techniques mentionnées à l'alinéa précédent 
  et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée 
  par un établissement technique désigné par le ministre 
  de la défense, dans les cas et les conditions déterminés 
  par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa 
  ci-dessus.
  Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas 
  aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques 
  techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 
  5e ou de la 7e catégorie.
  C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent 
  à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne 
  sont pas des armes au sens du présent décret.
  Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels 
  de guerre, armes et munitions. Chapitre III : Matériels n'appartenant 
  pas aux précédentes catégories qui sont soumis à 
  des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation. 
  
  Article 3 
Paragraphe 1 : Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements 
  d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, 
  conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques 
  confèrent des capacités militaires.
  Paragraphe 2 : Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs 
  équipements spécialement conçus ou modifiés pour 
  un usage militaire.
  Paragraphe 3 : Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels 
  et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces 
  engins.
  Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels 
  de guerre, armes et munitions. Chapitre IV : Dispositions diverses. 
  Article 4 
Les opérations industrielles rentrant dans le champ d'application du 
  décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées à 
  l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage et au 
  montage des matériels complets des quatre premières catégories 
  et de leurs éléments ci-dessus énumérés, 
  aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très 
  approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.
Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels 
  de guerre, armes et munitions. Chapitre IV : Dispositions diverses. 
  Article 5 
Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres que celles prévues 
  par arrêtés interministériels sont prises :
  a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition 
  d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des 
  représentants des ministères concernés, pour tous matériels 
  à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d, de la deuxième 
  catégorie de l'article 2 ci-dessus.
  La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont 
  fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres 
  de l'intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des 
  ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du développement 
  économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des 
  sports.
  b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition 
  d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci 
  comprenant des représentants des ministères concernés et 
  de la délégation interministérielle pour la sécurité 
  des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés 
  au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.
  La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont 
  fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres 
  de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre Ier : Déclaration. 
  Article 6 
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des 
  matériels des sept premières catégories est tenue d'en 
  faire au préalable la déclaration au préfet du département 
  dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin 
  un établissement. Il lui est délivré récépissé 
  de cette déclaration.
  Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de la 6e 
  catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la 
  6e catégorie. La déclaration comporte les mentions suivantes : 
  nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité 
  ; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d'exercice de la profession 
  ; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société 
  ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers 
  cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, 
  commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs) 
  ; numéro d'inscription au registre du commerce.
  Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre 
  et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne 
  peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents 
  de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat 
  ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les 
  articles 9 à 22 ci-dessous.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre Ier : Déclaration. 
  Article 7 
La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade 
  de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité 
  qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre 
  sans délai et la transmet au préfet.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre Ier : Déclaration. 
  Article 8 
En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet 
  d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités, 
  l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat 
  de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice 
  de la profession.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer 
  ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. 
  
  Article 9 
  Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 2 JORF 17 décembre 
  1998. 
I. - La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions 
  des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.
  II. - L'autorisation ne peut être accordée :
  a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application 
  du 4e alinéa de l'article 490 du code civil, qui ont été 
  ou se trouvent internées en application des articles L. 333 à 
  L. 358 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties 
  d'essai, ainsi qu'aux alcooliques dangereux visés aux articles L. 355 
  et suivants du même code et aux personnes dont l'état clinique 
  est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est 
  de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société 
  ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction 
  de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.
  b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
  - les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français 
  ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne 
  ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
  ;
  - les associés et les gérants des sociétés de personnes 
  doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la 
  Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord 
  sur l'Espace économique européen ;
  - dans les sociétés par actions et les sociétés 
  à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, 
  les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance 
  doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la 
  Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord 
  sur l'Espace économique européen. La majorité du capital 
  doit être détenue par des Français ou des ressortissants 
  d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat 
  partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat 
  peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des 
  actions.
  c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces 
  entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes 
  automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 
  11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de 
  l'article 2 du présent décret :
  - les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant 
  français ;
  - les associés et les gérants des sociétés de personnes 
  doivent être français ;
  - dans les sociétés par actions et les sociétés 
  à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, 
  les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance 
  doivent être français. La majorité du capital doit être 
  détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des 
  autorisations à la forme nominative des actions.
  III. - L'autorisation peut être refusée :
  - lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance 
  dans la société ou le groupement d'intérêt économique 
  demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance 
  ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement 
  avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin 
  n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour 
  les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne 
  ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
  ;
  - lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public 
  ou à menacer les intérêts de l'Etat.
  IV. - (paragraphe supprimé).
  V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons 
  de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux 
  conditions définies au b et au c du II ci-dessus.
  Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation 
  à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité 
  commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes 
  de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à 
  l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 
  susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions 
  des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation 
  est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles 
  3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux sanctions 
  administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e 
  catégorie.
  VI. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier 
  alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt 
  économique constitués conformément aux prescriptions de 
  l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 susvisée dont les membres 
  satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent 
  article ou bénéficient d'une dérogation en application 
  du paragraphe 3 de ce même article.
  VII. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre 
  tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché 
  considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée 
  de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer 
  ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. 
  
  Article 10 
  Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 2 JORF 6 janvier 2002. 
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques 
  doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté 
  prévu à l'article 121 ci-dessous.
  A la demande seront joints les renseignements suivants :
  a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité 
  du demandeur.
  b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés 
  en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification 
  de la nationalité de ces personnes.
  c) Pour les sociétés par actions et les sociétés 
  à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, 
  membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance 
  ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant 
  la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales 
  et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme 
  des titres des sociétés par actions.
  d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou 
  des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant 
  la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital 
  détenue par les titulaires français.
  e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées 
  pour les armées et indication sommaire de leur importance.
  f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
  La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport 
  ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer 
  ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. 
  
  Article 11 
Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre 
  de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré 
  récépissé.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer 
  ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. 
  
  Article 12 
Les autorisations sont accordées par décision du ministre de 
  la défense, après consultation du ou des départements ministériels 
  concernés ainsi que du service central de la sécurité des 
  systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux 
  moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 
  2 ci-dessus.
  Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des 
  autorisations accordées.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer 
  ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. 
  
  Article 13 
Les autorisations indiquent :
  1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement 
  principal et les établissements secondaires des titulaires.
  2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications 
  ou du commerce.
  3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.
  4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq 
  ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes 
  conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer 
  ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. 
  
  Article 14 
  Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 3 JORF 17 décembre 
  1998. 
Doivent être portés sans délai à la connaissance 
  du ministre de la défense :
  1° Tout changement dans :
  - la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
  - la nature ou l'objet de ses activités ;
  - le nombre ou la situation des établissements ;
  - l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des 
  personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.
  2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer 
  à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises 
  visées au c du II de l'article 9 du présent décret et à 
  des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté 
  européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique 
  européen le contrôle des entreprises visées au b du II du 
  même article.
  3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre II : Autorisation de fabriquer 
  ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. 
  
  Article 15 
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue 
  à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public et de sécurité 
  des personnes. Il peut également la retirer :
  a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour 
  obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance 
  de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de 
  ses activités.
  b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités 
  autorisées.
  c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret 
  du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux 
  articles suivants du code du travail : L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, 
  L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.
  d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne 
  appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société 
  ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation 
  ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de 
  direction a été condamnée à une peine visée 
  au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus 
  au second alinéa du III du même article.
  Dans les cas de retrait énumérés au présent article, 
  l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant 
  l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification 
  de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti 
  peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, 
  à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels 
  atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à 
  la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration 
  peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires 
  d'autorisation. 
  Article 16 
  Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 3 JORF 6 janvier 2002. 
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 
  6 ci-dessus est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus 
  aux articles 16-1, 16-2 et 16-3 ci-après.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires 
  d'autorisation. 
  Article 16-1 
  Créé par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 4 JORF 6 janvier 
  2002. 
S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire 
  de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus 
  doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels 
  mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, 
  loués ou détruits.
  S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 
  1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa 
  de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, 
  dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou 
  des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes 
  de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes 
  conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels 
  situés à l'étranger lorsque les matériels concernés 
  ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret 
  du 18 avril 1939 susvisé.
  Les registres visés aux alinéas précédents sont 
  tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. 
  Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté 
  prévu à l'article 121 ci-dessous, ils sont cotés à 
  chaque page et paraphés à la première et à la dernière 
  page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant 
  de la brigade de gendarmerie.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires 
  d'autorisation. 
  Article 16-2 
  Créé par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 4 JORF 6 janvier 
  2002. 
Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux 
  mentionnés au premier alinéa de l'article 16-1 ci-dessus. A cette 
  fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire 
  des armes, éléments d'armes et munitions.
  Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 
  6 ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités par l'article 
  36 du décret du 18 avril 1939 susvisé accéder aux locaux 
  administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockés 
  les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter 
  aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier 
  et au deuxième alinéa de l'article 16-1 et toute pièce 
  justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté 
  à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.
  Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie 
  de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé 
  par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi du 29 
  décembre 1990 susvisée.
  En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé 
  au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé 
  dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège 
  de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même 
  cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa 
  de l'article 16-1 doit être adressé sans délai au ministre 
  de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité 
  par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires 
  d'autorisation. 
  Article 16-3 
  Créé par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 4 JORF 6 janvier 
  2002. 
Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 
  6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre 
  de la défense (contrôle général des armées) 
  avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte 
  rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial 
  ou de l'état informatique correspondant.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires 
  d'autorisation. 
  Article 17 
  Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002. 
Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 
  6 ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une 
  arme ou des munitions des quatre premières catégories à 
  un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter 
  par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession 
  ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur 
  détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des 
  éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient 
  une autorisation de fabrication.
  La cession est portée sur le registre spécial prévu par 
  l'article 16-1 ci-dessus.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires 
  d'autorisation. 
  Article 18 
  Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002. 
1° Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa 
  de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que 
  ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories 
  à un demandeur autre que mentionné à l'article 17 ci-dessus 
  se faire présenter par le demandeur :
  a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.
  b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être 
  titulaire ; pour les personnes visées à l'article 25 du présent 
  décret, le récépissé prévu au même 
  article.
  2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
  - de compléter les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé 
  qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe 
  d'y porter ;
  - d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à 
  l'article 16-1 ci-dessus ;
  - de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le 
  volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
  3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation 
  de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté 
  l'identité de l'acquéreur :
  - se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé 
  d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) 
  dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la 
  nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de 
  la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
  - inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé 
  d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
  - inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 
  16-1 ci-dessus ;
  - rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition 
  et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser 
  à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement 
  de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment 
  complété.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre III : Obligations des titulaires 
  d'autorisation. 
  Article 19 
La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà 
  mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées 
  par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur 
  et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre IV : Obligations des commerçants 
  en armes des 5e et 7e catégories. 
  Article 20 
Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se 
  livrant au commerce des armes et éléments d'arme de 5e et de 7e 
  catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé 
  par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade 
  de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories 
  achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, 
  calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de 
  l'acquéreur), à l'exception des armes et éléments 
  d'arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.
  Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de 
  la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur 
  ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel 
  portant une photographie. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit 
  apposer sa signature sur le registre.
  Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre IV : Obligations des commerçants 
  en armes des 5e et 7e catégories. 
  Article 21 
Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci-dessus doit 
  être conservé pendant un délai de dix ans à compter 
  de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit 
  être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat 
  de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où 
  se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, 
  il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font 
  procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.
Titre II : Fabrication et commerce. Chapitre V : Inscriptions au registre en 
  cas de vente par correspondance. 
  Article 22 
Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants 
  en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 
  3 de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, 
  à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, 
  l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant 
  ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme 
  à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. 
  S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident 
  ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger 
  réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte 
  d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée 
  pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 23 
  Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 4 JORF 17 décembre 
  1998 en vigueur le 1er janvier 1999. 
Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous,
  1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments 
  d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières 
  catégories sont interdites, sauf autorisation.
  L'autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers 
  pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie 
  et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
  Cette autorisation n'est pas accordée dans les cas figurant au a du II 
  et au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus.
  2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées 
  de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme 
  et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration 
  et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
  3° L'acquisition et la détention par des personnes âgées 
  de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e 
  et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent 
  dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 69 ci-dessous.
  4° Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments 
  de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées 
  de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 
  5° ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s'ils 
  ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant 
  l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions 
  suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie :
  a) Etre titulaire du permis de chasser qui doit être revêtu du visa 
  et de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente 
  et qui doit être présenté lors de l'acquisition.
  b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant 
  reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, 
  délégation du ministre chargé des sports pour la pratique 
  du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments 
  d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être 
  cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
  L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions 
  de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une des deux conditions 
  ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
  La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments 
  de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.
  5° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être 
  acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à 
  seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet 
  par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être 
  titulaires de la licence mentionnée au b du 4° du présent 
  article.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 23-1 
  Créé par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 5 JORF 17 décembre 
  1998 en vigueur le 1er janvier 1999. 
Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de 
  la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, 
  l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments 
  de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, 
  suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et de la validation 
  de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une 
  licence de chasse en cours de validité ou d'une licence d'une fédération 
  sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 
  1984 susvisée, délégation du ministre chargé des 
  sports pour la pratique du tir.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 24 
L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° 
  de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale 
  de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.
  Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux 
  articles 38 et 39 ci-après.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 25 
1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés 
  d'un service de police ou de répression sont autorisés à 
  acquérir et à détenir des armes, éléments 
  d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, 
  des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie 
  et des armes de la 6e catégorie.
  b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres 
  que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés 
  à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de 
  valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir 
  et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions 
  :
  - des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception 
  des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
  - de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du 
  I de la 4e catégorie.
  c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir 
  les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et 
  b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a, de la 2e catégorie 
  en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes 
  alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.
  L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir 
  des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et 
  les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie 
  en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice 
  de leurs fonctions.
  Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir 
  et détenir les matériels visés au paragraphe 4, d, de la 
  2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice 
  de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents 
  pour l'exercice de leurs fonctions.
  d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents 
  ci-dessus sont visées par le préfet du département où 
  les intéressés exercent leur fonction.
  2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à 
  bénéficier des autorisations visées aux alinéas 
  a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées 
  par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des 
  ministres intéressés.
  3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre 
  de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active 
  sont autorisés à acquérir et à détenir des 
  armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire 
  des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments 
  d'arme et munitions de la 4e catégorie.
  4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1° et 3° 
  ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration 
  au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir 
  des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation 
  délivrée par l'administration ou le service public dont elles 
  relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition 
  est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
  Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers 
  déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer 
  lesdites attestations.
  Dès réception de la déclaration, le préfet délivre 
  aux intéressés un récépissé à deux 
  volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu 
  à l'article 121 ci-dessous.
  Le récépissé est complété par le vendeur 
  qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet 
  n° 2 à l'autorité préfectorale.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 26 
  Modifié par Décret 2000-376 2000-04-28 art. 17 JORF 30 avril 2000. 
I. - Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir 
  et à détenir des armes et éléments d'arme dans les 
  conditions prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 
  relatif à la protection des transports de fonds.
  II. - Peuvent être autorisées à acquérir et à 
  détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 
  1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et éléments 
  d'arme de la 4e catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels 
  du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I 
  et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie, les entreprises qui se 
  trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens 
  ou le gardiennage de leurs immeubles.
  Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions 
  acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le 
  temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels 
  doit être agréé par le préfet.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 27 
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir 
  des armes des 1re et 4e catégories, à condition qu'elles ne permettent 
  plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises 
  qui se livrent à leur location à des sociétés de 
  production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux 
  constitués sous la forme d'établissements publics.
  Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs 
  de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, 
  sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire 
  au tournage ou au spectacle. Les entreprises visées à l'alinéa 
  1er peuvent être autorisées à acquérir et à 
  détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être 
  autorisées à acquérir et à détenir des munitions 
  à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont 
  applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 28 
  Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 6 JORF 17 décembre 
  1998 en vigueur le 1er janvier 1999. 
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à 
  acquérir et à détenir des armes et des éléments 
  d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes 
  et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception 
  de ceux des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie 
  et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie 
  :
  1° Les associations sportives agréées pour la pratique du 
  tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite 
  d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de 
  vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées 
  par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction.
  2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs 
  sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à 
  des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet 
  de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, 
  licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre 
  de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation 
  du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette 
  fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept 
  des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie 
  ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres 
  devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire 
  d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent 
  être utilisées que dans un stand de tir déclaré en 
  application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations 
  d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 
  2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances 
  contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté 
  dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
  La liste des fédérations, les conditions et les modalités 
  de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté 
  conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre 
  chargé de la jeunesse et des sports.
  Les critères de sélection des tireurs devant participer à 
  des concours internationaux sont définis par le ministre chargé 
  de la jeunesse et des sports.
  3° Les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4e catégorie 
  susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations 
  que par les tireurs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent pas 
  aux armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur 
  totale est inférieure à 28 cm. De plus, ces mêmes armes 
  pourront être acquises par les personnes visées au 2° ci-dessus 
  dès lors qu'elles sont âgées de seize ans au moins, sous 
  réserve pour les mineurs de seize à dix-huit ans d'être 
  autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale 
  et d'être titulaires de la licence prévue au b du 4° de l'article 
  23 ci-dessus.
  Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être 
  acquises et détenues par les mineurs âgés de neuf à 
  seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés par la personne 
  exerçant l'autorité parentale et titulaires de la licence prévue 
  au b du 4° de l'article 23 ci-dessus.
  Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur 
  et des ministres chargés des douanes et de la jeunesse et des sports 
  fixe pour les tireurs visés aux 2° et 3° ci-dessus les conditions 
  d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant 
  aux armes qu'ils détiennent.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 28-1 
  Créé par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 7 JORF 17 décembre 
  1998 en vigueur le 1er janvier 1999. 
Les personnes mentionnées au 2° de l'article 28 du présent 
  décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la 
  date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
  Ce carnet, délivré par une association sportive agréée 
  mentionnée au 1° de l'article 28 du présent décret, 
  doit être présenté à toute réquisition des 
  services de police, de gendarmerie ou des douanes.
  Les associations sportives agréées mentionnées au 1° 
  de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier 
  indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à 
  une séance contrôlée de pratique du tir.
  Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives 
  dont relèvent lesdites associations et doit être présenté 
  à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
  Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre 
  de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités 
  d'application du présent article, et notamment le modèle type 
  du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas 
  précédents.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 29 
Les exploitants de tir forain en possession du récépissé 
  de la déclaration visé à l'article 6 du décret du 
  31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation institué 
  par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 
  10 du décret précité, dans la limite du tiers du total 
  des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, 
  peuvent être autorisés à acquérir et à détenir 
  des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre 
  égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale 
  ou supérieure à 28 cm.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 30 
Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs 
  d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées 
  ultérieurement à l'achat en 1re ou 4e catégorie.
  Cette autorisation rédigée conformément au modèle 
  fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous 
  ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans 
  le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision 
  portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 31 
Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être 
  autorisées à acquérir et à détenir des armes 
  de la 4e catégorie les personnes âgées de vingt et un ans 
  au moins à raison d'une seule arme. Toutefois, dans le cas où 
  elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence 
  secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième 
  arme.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 32 
Sous réserve des dispositions des articles 23 ci-dessus et 40 ci-dessous, 
  peuvent être autorisées à acquérir et à détenir 
  des matériels de guerre, armes et munitions, constituant des collections 
  permanentes, ouvertes au public, les personnes qui les exposent dans des musées 
  publics ou privés.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 33 
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir 
  des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 5 
  de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme 
  de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, 
  les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais 
  de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels 
  qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent 
  les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces 
  missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 34 
1° Les experts agréés en armes et munitions près la 
  Cour de cassation ou près une cour d'appel peuvent être autorisés 
  par le préfet à acquérir et à détenir des 
  armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments 
  de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes, 
  éléments d'arme, munitions ou éléments de munition 
  de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, 
  en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
  L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire 
  d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son 
  mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme 
  autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 
  10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les 
  armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés 
  doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
  2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve 
  ses armes et où il établit le siège de son activité. 
  Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé 
  à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut 
  du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets 
  sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu 
  à l'article 121 ci-dessous est inscrite sans blanc ni rature la liste 
  des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, 
  prêtés, cédés, détruits ou consommés.
  3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme 
  ou de munitions mentionnés au 1° ci-dessus est déclarée 
  au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé 
  conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu 
  à l'article 121 ci-dessous.
  4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre 
  et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement 
  à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. 
  Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de 
  donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de 
  présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents 
  habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
  5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation 
  de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour 
  d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
  En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation 
  ou la cour d'appel informe le Préfet du département du lieu où 
  l'expert exerce son activité.
  En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai 
  d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce 
  son activité.
  6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé 
  détiendra ou aura cédé des armes et éléments 
  d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra 
  pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée 
  lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme 
  et munitions dans les conditions prévues aux articles 49 et 55 ci-dessous.
  7° L'expert est tenu d'informer le préfet du département de 
  son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas 
  échéant, le préfet du département de son nouveau 
  domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 35 
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées 
  valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, 
  dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations 
  délivrées au titre :
  I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30 et de 
  l'article 31 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;
  De l'article 33 ci-dessus : 200 cartouches par arme.
  Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans 
  les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
  II. - De l'article 28 ci-dessus : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie 
  par arme et par an.
  Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus peuvent 
  être autorisés à acquérir et détenir des munitions 
  en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus 
  dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.
  Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans 
  limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres 
  des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés 
  auprès des associations sportives agréées pour la pratique 
  du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
  Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées 
  aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation 
  d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes 
  ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 36 
Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés 
  dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie 
  ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues 
  par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur 
  et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse 
  et des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les 
  chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par 
  les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une 
  fédération sportive mentionnée au 2° de l'article 28 
  ci-dessus, et par les experts autorisés.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 37 
Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme 
  ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle 
  ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver 
  que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions 
  définies dans le présent chapitre.
  La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire 
  de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie 
  du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41 ou du 
  2° de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.
  Cette personne peut les céder à un commerçant, à 
  un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire 
  d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.
  Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions 
  prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 38 
Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont 
  délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après 
  :
  1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e 
  catégories susceptibles d'être déclassés, par le 
  préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise 
  ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues 
  par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de 
  l'intérieur.
  2° Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus 
  : le préfet du département dans lequel se trouve le siège 
  de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet 
  du département où est implanté l'établissement qui 
  se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens.
  3° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus 
  : le préfet du département dans lequel se trouve situé 
  le siège de l'entreprise ou du théâtre national.
  4° Pour les autorisations visées aux 1° et 2° de l'article 
  28 ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou 
  du siège de l'association.
  5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus 
  : le préfet du département dans lequel a été enregistrée 
  la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation 
  institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée 
  et par l'article 10 du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé.
  6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus 
  et à l'article 117 ci-dessous : le préfet du département 
  du lieu de domicile.
  7° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus 
  : le préfet du département dans lequel se trouve situé 
  le musée.
  8° Pour les autorisations visées à l'article 33 ci-dessus 
  : le préfet du département dans lequel se trouvent situés 
  le siège de l'entreprise ou ses établissements.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 39 
Les demandes d'autorisation doivent être appuyées :
  I. - Dans tous les cas des pièces ci-après :
  - pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité 
  pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus ;
  - déclaration, écrite et signée, faisant connaître 
  le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs 
  catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro.
  II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation 
  est demandée dans les cas définis par les articles suivants du 
  présent décret :
  1° Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus, 
  note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité 
  des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise. 2° Pour les autorisations 
  visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite 
  et signée, attestant que les armes détenues ont été 
  rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.
  3° Pour les autorisations visées au 1° de l'article 28 ci-dessus, 
  déclaration précisant :
  - la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité 
  de tutelle ;
  - la ou les spécialités de tir ;
  - le nombre des membres inscrits.
  4° Pour les autorisations visées au 2° de l'article 28 ci-dessus, 
  preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée, 
  preuve de la sélection en vue de concours internationaux pour les mineurs 
  de vingt et un ans, et avis favorable d'une fédération mentionnée 
  à cet article.
  5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus, 
  déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en 
  service.
  6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus 
  et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques 
  des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu 
  à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant 
  les dates d'acquisition des armes.
  7° Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus 
  :
  a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française 
  âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité 
  de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés 
  de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres 
  du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le 
  territoire français.
  b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence 
  secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième 
  arme pour ce local ou cette résidence.
  8° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus, 
  document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité 
  contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou conservées 
  dans la réserve.
  9° Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription 
  sur la liste des experts agréés en armes et munitions près 
  la Cour de cassation ou une cour d'appel.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 40 
Toute personne ayant été traitée dans un hôpital 
  psychiatrique et désireuse d'acquérir ou de détenir une 
  arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut 
  être délivré que par :
  a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens 
  hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant 
  ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou 
  privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins 
  psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. b) 
  Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche 
  médicales.
  c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture 
  de police.
  d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique. 
  e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études 
  spéciales ou du diplôme d'études spécialisées 
  en psychiatrie assermentés.
  La durée de validité du certificat est limitée à 
  quinze jours à partir de la date de son établissement.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 41 
Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition 
  et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions 
  ou d'éléments de munition accompagnées des pièces 
  justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, 
  à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile 
  ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, 
  du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises 
  à l'autorité compétente, pour décision.
  Cette autorité statue après s'être fait délivrer 
  le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant.
  Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité 
  de police qui a reçu la demande.
  Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 42 
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments 
  d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes 
  aux modèles fixés par l'arrêté prévu à 
  l'article 121 ci-dessous.
  Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées 
  par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 
  18 ci-dessus. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est 
  adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police 
  qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à 
  l'autorité qui a pris la décision.
  L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai 
  de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; 
  passé ce délai, cette autorisation est caduque.
  Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être 
  expressément prévu par l'autorisation elle-même.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 43 
La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue 
  à l'article 35 ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à 
  défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, 
  accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée 
  et transmise à l'autorité compétente pour décision.
  L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé 
  par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est 
  notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui 
  a reçu la demande.
  Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées 
  au 3° de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à 
  l'autorité préfectorale.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 44 
Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels 
  de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons 
  d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité 
  qui les a délivrées.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. 
  
  Article 45 
Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° 
  de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit 
  de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée 
  limitée à trois ans à partir de la date de délivrance 
  de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des 
  intéressés.
  Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à 
  34 ci-dessus sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse 
  de remplir les conditions requises.
  Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration 
  doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies 
  à l'article 71 ci-dessous.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de 
  détention. 
  Article 46 
Il est dressé dans chaque préfecture un fichier des détenteurs 
  des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi 
  que des armes et éléments d'arme soumis à déclaration 
  des 5e et 7e catégories.
  Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, 
  les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département 
  le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re et 4e 
  catégories ainsi que les armes et éléments d'arme soumis 
  à déclaration des 5e et 7e catégories.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de 
  détention. 
  Article 47 
Tout particulier qui entre en possession dans les conditions mentionnées 
  à l'article 37 ci-dessus, ou acquiert en France ou à l'étranger 
  une arme ou un élément d'arme soumis à déclaration 
  de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie, doit effectuer une déclaration 
  écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant 
  de brigade de gendarmerie du lieu de domicile. Il lui est délivré 
  récépissé de sa déclaration, établi conformément 
  au modèle fixé par l'arrêté prévu à 
  l'article 121 ci-dessous. Celle-ci est transmise au préfet du lieu de 
  domicile du déclarant.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. 
  Article 48 
  Modifié par Décret 96-831 1996-09-20 art. 1 JORF 22 septembre 
  1996. 
Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication 
  du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes 
  soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie 
  doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à 
  l'article 47 ci-dessus, auprès du préfet du département 
  du lieu de son domicile avant le 31 décembre 1996.
  Il lui est délivré récépissé de cette déclaration 
  ; ce récépissé est établi conformément à 
  un modèle fixé par l'arrêté prévu à 
  l'article 121 ci-dessous.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. 
  Article 48-1 
  Créé par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 8 JORF 17 décembre 
  1998. 
Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les 
  personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention 
  doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires 
  fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à 
  éviter l'usage de ces armes par un tiers.
  Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute 
  demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, 
  doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées 
  à l'alinéa précédent.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre III : Conservation. 
  Article 49 
Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au 
  commerce d'armes, d'éléments d'arme et de munitions des paragraphes 
  1 à 5 de la 1re catégorie, ainsi que des armes, éléments 
  d'arme et munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à 
  l'exception des carabines à un coup de 9, 12 ou 14 millimètres 
  à canon lisse, tout expert agréé et autorisé pour 
  ce qui le concerne, doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, 
  les mesures de sécurité suivantes :
  a) Les armes, éléments d'arme et munitions de la 1re et de la 
  4e catégorie ne peuvent être exposés à la vue du 
  public. Ils peuvent être présentés à un éventuel 
  acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.
  La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous 
  quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.
  Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 
  1 à 5 de la 1re catégorie et les armes, les éléments 
  d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus dans des locaux 
  accessibles au public, doivent être enfermés dans des coffres-forts 
  ou dans des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol.
  Les armes des mêmes catégories détenues dans des locaux 
  différents des lieux de vente doivent être soit rendues inutilisables, 
  même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement 
  de l'une ou plusieurs des pièces de sécurité suivantes, 
  selon le type de l'arme : canon, culasse, barillet ou support de barillet, percuteur, 
  ressort récupérateur, soit conservées dans des coffres-forts 
  ou des armoires fortes, scellés dans les murs, ou dans des chambres fortes 
  ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures 
  sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
  Toute pièce de sécurité doit être conservée 
  dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été 
  rendues inutilisables. b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie exposées 
  en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public 
  est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne 
  ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant 
  fixés au mur.
  A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des 
  râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant 
  à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du 
  commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion 
  des opérations de présentation des armes à la clientèle 
  ainsi que durant les opérations de réparation.
  c) En cas d'exposition permanente des armes de 5e et de 7e catégorie 
  la vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, 
  en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique 
  du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel 
  que glace anti-effraction ; les portes d'accès secondaires intéressant 
  le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, 
  en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté 
  ; les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement 
  dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
  d) Un système d'alarme sonore, ou relié à un service de 
  télésurveillance, doit être installé dans les locaux 
  où sont mises en vente ou conservées les armes visées au 
  premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés 
  les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique, inscrits sur 
  une liste établie par le ministre de l'intérieur.
  e) Les munitions de 5e et 7e catégorie doivent être conservées 
  ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre 
  au public. f) Les restrictions à l'acquisition et à la détention 
  des armes et des munitions de 5e et 7e catégorie prévues au 4° 
  et au 5° de l'article 23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un affichage 
  sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre III : Conservation. 
  Article 50 
  Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002. 
1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments 
  d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie 
  ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la 
  4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent 
  dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme 
  et les munitions qu'elle détient.
  Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer 
  son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente 
  au détail d'armes des 6e et 8e catégorie peuvent être effectuées 
  en dehors de ce local fixe.
  2° Par dérogation aux dispositions du 1° ci-dessus :
  a) Des manifestations commerciales au sens de l'ordonnance n° 45-2088 du 
  11 septembre 1945 susvisée peuvent être organisées dans 
  les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes d'application.
  b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions 
  de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, des ventes au détail 
  hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à 
  l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'ordonnance 
  du 11 septembre 1945 susmentionnée par le préfet du département 
  du lieu où elle se tient.
  Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes et des 
  éléments d'arme sous quelque forme que ce soit les personnes titulaires 
  de l'autorisation ou de la déclaration visées à l'article 
  6 ci-dessus.
  Les organisateurs de salons ou de manifestations publiques où sont présentés 
  ou vendus des armes et des éléments d'arme sont tenus de vérifier 
  que les exposants possèdent l'autorisation ou ont fait la déclaration 
  visée à l'article 6 ci-dessus.
  3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, 
  les officiers ministériels habilités doivent avoir fait la déclaration 
  visée à l'article 6 ci-dessus. Ils doivent en outre pour la vente 
  publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégorie 
  demander l'autorisation au ministre de la défense au moins dix jours 
  avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans 
  les délais vaut autorisation.
  Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, 
  le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation visée 
  au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
  Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re et 4e catégorie 
  doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser 
  au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents 
  du service des domaines.
  Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières 
  catégories les personnes titulaires d'une autorisation ou ayant fait 
  la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.
  Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents 
  avant la vente.
  Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16-1 
  ou 20 ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel dont 
  la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la 
  profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque 
  vente toutes les mentions prévues par les articles 16-1 ou 20 ci-dessus.
  Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente 
  aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues 
  aux alinéas a et b de l'article 55 ci-dessous.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre III : Conservation. 
  Article 51 
Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou 
  autorisées pour la préparation militaire doivent en dehors des 
  heures d'accès aux installations prendre les mesures de sécurité 
  suivantes :
  a) Les armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et les armes 
  de la 4e catégorie sont soit rendues inutilisables comme il est précisé 
  à l'alinéa a de l'article 49 ci-dessus, soit conservées 
  sans être démontées dans des coffres-forts ou des armoires 
  fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent 
  également être conservées dans des resserres comportant 
  une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées 
  par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes 
  sont conservées dans les mêmes conditions.
  b) Les armes de la 5e et de la 7e catégorie sont enchaînées 
  par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne 
  ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent 
  être munies d'un système de sécurité individuel assurant 
  leur fixation.
  L'accès aux armes est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs 
  personnes responsables désignées par le président de l'association.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre III : Conservation. 
  Article 52 
Les armes de la 4e catégorie détenues par les exploitants de 
  tir forain doivent, pendant la durée de leur utilisation, être 
  enchaînées au banc de tir. Les armes des 4e et 7e catégorie 
  doivent, lorsqu'elles ne sont pas mises en service, être retirées 
  des installations de tir et entreposées dans un local surveillé, 
  leur transport devant s'effectuer en caisses fermées.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre III : Conservation. 
  Article 53 
Les armes, les éléments d'arme et les munitions des paragraphes 
  1 à 4 de la 1re catégorie et les armes, les éléments 
  d'arme et les munitions de la 4e catégorie détenus :
  - par les entreprises de sécurité qui se livrent aux transports 
  de fonds sur la voie publique ;
  - par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes 
  la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles 
  ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage,
doivent, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés 
  dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou 
  dans des chambres fortes. Ils peuvent également être conservés 
  dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures 
  sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
  L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions 
  est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables 
  désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre III : Conservation. 
  Article 54 
Les armes de la 1re et de la 4e catégorie détenues par les personnes 
  dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises 
  de production de films cinématographiques et de films de télévision 
  ainsi qu'à des entreprises de spectacles doivent, lorsqu'elles ne sont 
  pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées 
  à l'article 53 ci-dessus.
  Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, 
  de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur 
  service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités 
  du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir 
  contre les vols.
  Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes 
  doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques 
  des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre, marque, 
  numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre III : Conservation. 
  Article 55 
Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et 
  de la 4e catégorie présentés au public dans des musées 
  autres que les musées de l'Etat et de ses établissements publics, 
  sont soumis aux prescriptions ci-après :
  a) Les locaux ouverts au public et les locaux de stockage des collections de 
  la réserve sont munis de systèmes de fermeture de sûreté 
  tels qu'ils sont définis au c de l'article 49 ci-dessus.
  b) Les armes exposées, ou stockées dans la réserve, sont 
  rendues inutilisables par l'enlèvement d'une des pièces de sécurité 
  mentionnées au a de l'article 49 ci-dessus. Les armes et les éléments 
  d'arme exposés en permanence sont, en outre, enchaînés ou 
  équipés d'un système d'accrochage de sécurité 
  s'opposant à leur enlèvement. c) Les personnes propriétaires 
  des collections tiennent un registre inventaire particulier des armes, éléments 
  d'arme et munitions de la 1re et de la 4e catégorie comportant toutes 
  les indications utiles à leur identification (catégorie, modèle, 
  calibre, marque, numéro de série). Ce registre inventaire est 
  visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant 
  de brigade de gendarmerie et présenté à toute réquisition 
  des représentants de l'administration.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre III : Conservation. 
  Article 56 
Les armes, les éléments d'arme et les munitions de la 1re et 
  de la 4e catégorie détenus par les entreprises qui testent ces 
  armes ou qui se livrent à des essais de matériaux à l'aide 
  de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent, doivent 
  lorsqu'ils ne sont pas utilisés, être conservés dans les 
  conditions indiquées à l'article 53 ci-dessus.
  L'accès à ces armes, éléments d'arme et munitions 
  est placé sous le contrôle d'une ou plusieurs personnes responsables 
  désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des 
  armes et munitions. 
  Article 57 
1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 
  5, 7 et 8 sont libres.
  2° Sont interdits :
  - le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 
  poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie nommément 
  désignées ainsi que, sans motif légitime, le port des autres 
  armes de la 6e catégorie ;
  - le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e 
  catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 
  7e catégorie.
  La licence délivrée par une fédération sportive, 
  mentionnée au b du 4° de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport 
  légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 
  28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, 
  pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite 
  fédération.
  3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées 
  de manière à ne pas être immédiatement utilisables 
  soit en recourant à un dispositif technique répondant à 
  cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
  4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des 
  armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement 
  dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice 
  de cette activité dans les conditions prévues par arrêté 
  conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des 
  ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des 
  armes et munitions. 
  Article 58 
1° Les fonctionnaires et agents visés au a du 1° de l'article 
  25 ci-dessus sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à 
  l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégorie 
  qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
  Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1° dudit article, 
  les arrêtés d'autorisation prévus au 2° du même 
  article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
  2° Les militaires visés au 3° de l'article 25 ci-dessus portent 
  leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements 
  particuliers qui les concernent.
  3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, 
  en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions 
  des paragraphes 1 à 6 de la 1re catégorie et à utiliser 
  les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels 
  des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été 
  remis par leur administration.
  4° Les membres du personnel des entreprises visées au II de l'article 
  26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur 
  mission le justifie, être autorisés à porter les armes et 
  munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments 
  et locaux desdites entreprises.
  Les autorisations sont délivrées par le préfet du département 
  de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à 
  tout moment par le préfet qui les a délivrées.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions 
  et des transports des armes. 
  Article 59 
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions 
  et transports d'armes et d'éléments d'arme des paragraphes 1 à 
  4 de la 1re catégorie et d'armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie 
  que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, 
  lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel. Les dispositions 
  des articles 60, 63 et du 1° de l'article 65 ci-dessous s'appliquent aux 
  expéditions et transports effectués par des particuliers.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions 
  et des transports des armes. 
  Article 60 
1° Les expéditions d'armes et d'éléments d'arme des 
  paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et d'armes et d'éléments 
  d'arme de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doivent être effectuées 
  sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu figure 
  sur l'emballage extérieur.
  2° En outre, toute arme des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie 
  ou toute arme de la 4e catégorie doit faire l'objet de deux expéditions 
  séparées :
  D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée 
  l'une des pièces de sécurité mentionnées au a de 
  l'article 49 ci-dessus.
  D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, 
  qui doivent être acheminées séparément, à 
  vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions 
  et des transports des armes. 
  Article 61 
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 
  60 ci-dessus ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés 
  judiciaires.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions 
  et des transports des armes. 
  Article 62 
Des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de 
  l'article 60 ci-dessus peuvent être accordées par le ministre de 
  la défense pour les transports d'armes transférées au sens 
  du titre V du présent décret, importées ou exportées, 
  après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, 
  d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant 
  ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité 
  renforcées à la charge des bénéficiaires.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions 
  et des transports des armes. 
  Article 63 
Les expéditions par la voie postale d'armes des paragraphes 1 à 
  4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments 
  de ces armes classés dans ces catégories doivent être effectuées 
  suivant la procédure de la recommandation.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions 
  et des transports des armes. 
  Article 64 
Les expéditions par la voie ferrée d'armes des paragraphes 1 
  à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou 
  d'éléments de ces armes classés dans ces catégories 
  doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant 
  de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article 
  66 ci-dessous. Les armes et éléments de ces armes classés 
  doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés 
  ou des conteneurs métalliques cadenassés.
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation 
  des armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions 
  et des transports des armes. 
  Article 65 
1° Le transport par la voie routière d'armes des paragraphes 1 à 
  4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou d'éléments 
  de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué 
  en utilisant des véhicules fermés à clé.
  2° Les armes et éléments de ces armes classés dans 
  ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des 
  caisses cerclés ou des conteneurs cadenassés ; ils doivent rester 
  pendant toute la durée du transport, et notamment pendant les opérations 
  de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en 
  cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou 
  d'un convoyeur.
  3° Lorsque le transport par la voie routière est effectué 
  dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit 
  être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit 
  prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir 
  contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, 
  pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces 
  armes classés dans ses magasins.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre V : Sécurité des expéditions 
  et des transports des armes. 
  Article 66 
Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes des paragraphes 
  1 à 4 de la 1re catégorie, d'armes de la 4e catégorie ou 
  d'éléments de ces armes classés dans ces catégories 
  doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces 
  matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les 
  aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
  Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations 
  de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., 
  les ports et les aéroports des armes et éléments des armes 
  classés visés ci-dessus sont fixées par arrêté 
  conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des 
  ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété 
  des armes et des munitions. 
  Article 67 
1° La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément d'arme 
  ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un 
  élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie, doit faire 
  sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration 
  écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, 
  au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles 
  sur les circonstances de la perte ou du vol.
  Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les mêmes 
  conditions par le propriétaire.
  Si le détenteur est un locataire visé à l'article 54 ci-dessus, 
  il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
  2° Il est délivré au déclarant récépissé 
  de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé 
  l'autorisation ou délivré le récépissé.
  3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau 
  récépissé délivré à l'intéressé, 
  sur sa demande.
  4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions 
  de la 1re ou de la 4e catégorie détenus par une administration 
  ou remis par cette dernière à ses agents, conformément 
  aux dispositions du c du 1° de l'article 25 ci-dessus, doit faire sans délai 
  l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite 
  adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant 
  de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances 
  de la perte.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété 
  des armes et des munitions. 
  Article 68 
  Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002. 
Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou 
  de commerce et qui désire transférer la propriété 
  d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de 
  la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet 
  qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé 
  d'acquisition et de détention. 1° Lorsque l'arme, l'élément 
  d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant 
  ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
  a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur 
  le récépissé de la personne opérant le transfert 
  et adresse copie de ce document au préfet compétent.
  b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 16-1 ci-dessus.
  2° Lorsqu'ils sont transférés à un particulier, ce 
  dernier doit être régulièrement autorisé à 
  les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées 
  au chapitre premier du présent titre.
  Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, 
  le commandant de brigade de gendarmerie qui :
  a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur 
  le récépissé de la personne opérant le transfert.
  b) Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé 
  d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération 
  de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé 
  ; transmet le volet n° 2 à l'autorité préfectorale 
  qui l'a émis.
  3° Dans les cas prévus à l'article 70 ci-dessous où 
  le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, 
  autorisée ou décidée par l'autorité administrative, 
  le constat du transfert s'opère comme prévu au présent 
  article.
  4° La personne qui a transféré la propriété 
  d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir 
  une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés 
  dans la même catégorie, même paragraphe, à condition 
  de procéder à une acquisition dans le délai prévu 
  à l'article 42 ci-dessus.
  Ce délai court, soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme 
  transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire 
  du transfert.
  Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès 
  d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant 
  ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade 
  de gendarmerie doit adresser à l'autorité préfectorale 
  toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet 
  n° 2 détenu par celle-ci.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété 
  des armes et des munitions. 
  Article 69 
Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété 
  d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration 
  de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration 
  écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant 
  de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 
  47 ci-dessus.
  Il lui est délivré récépissé de cette déclaration 
  ; ce récépissé est établi conformément à 
  un modèle fixé par l'arrêté prévu à 
  l'article 121 ci-dessous.
  Les associations sportives visées au 1° de l'article 28 ci-dessus 
  sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie 
  à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
  - déclaration à la préfecture ;
  - vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;
  - respect de la réglementation sur les dépôts de poudres 
  ;
  - utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété 
  des armes et des munitions. 
  Article 70 
Dans le cas de retrait ou de non-renouvellement d'autorisation, d'acquisition 
  et de détention, les armes, éléments d'arme, munitions 
  ou éléments de munition de la 1re ou de la 4e catégorie 
  détenus doivent être, dans le délai de trois mois qui suit 
  ledit retrait, transférés dans les conditions fixées par 
  l'article 68 ci-dessus. En cas d'urgence, un délai plus bref peut être 
  imposé par l'autorité qui a prononcé le retrait d'autorisation.
  A l'expiration du délai imparti l'autorité administrative fixe 
  la destination à donner aux armes, éléments d'arme, munitions 
  ou éléments de munition. Elle peut, éventuellement, les 
  faire vendre aux enchères publiques, le produit net de la vente bénéficiant 
  aux intéressés.
  Seules les personnes régulièrement autorisées à 
  en faire le commerce ou en possession d'une autorisation d'acquisition et de 
  détention pourront se porter acquéreurs de ces matériels.
  Les armes, éléments d'arme, munitions ou éléments 
  de munition dont la détention est devenue irrégulière, 
  dans les conditions définies par l'article 45 ci-dessus font l'objet 
  des mêmes mesures.
  Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des 
  armes et des munitions. Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété 
  des armes et des munitions. 
  Article 71 
Les personnes qui n'auront pas demandé ou qui n'auront pas obtenu l'autorisation 
  prévue à l'article 30 ci-dessus ou à l'article 117 ci-dessous 
  devront :
  - soit céder leurs armes, éléments d'arme, munitions ou 
  éléments de munition ou s'en dessaisir dans les conditions fixées 
  par les articles 68 et 70 ci-dessus ;
  - soit les transformer dans les conditions prévues par arrêté 
  conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des 
  ministres chargés de l'industrie et des douanes en armes de 5e, 7e ou 
  8e catégorie.
  Les détenteurs d'armes automatiques devront, comme il est dit à 
  l'alinéa précédent :
  - soit les céder, s'en dessaisir ou les transformer en armes de 5e, 7e 
  ou 8e catégorie ;
  - soit les transformer en armes semi-automatiques ou à répétition 
  de 4e catégorie, sous réserve d'être autorisés à 
  les détenir.
  Les armes transformées doivent être présentées dans 
  un délai de trois mois à l'administration dans les conditions 
  prévues par l'arrêté mentionné au présent 
  article. Le délai de présentation court soit à compter 
  de la date de refus de l'autorisation, soit à compter de la date d'expiration 
  du délai prévu à l'article 30 ci-dessus pour le dépôt 
  d'une demande d'autorisation de détention.
  Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. 
  Article 72 
  Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 9 JORF 17 décembre 
  1998. 
Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article 11 
  du décret du 18 avril 1939 susvisé, des autorisations peuvent 
  être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis 
  favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires 
  étrangères.
  Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments 
  d'arme, munitions et éléments de munition classés dans 
  les quatre premières catégories :
  1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par 
  le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.
  2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par 
  le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou 
  de les détenir.
  Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, 
  munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie 
  :
  1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration 
  prévue à l'article 6 ci-dessus.
  2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues 
  à l'article 23-1 du présent décret.
  Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes nommément désignées 
  classées dans la 6e catégorie :
  1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration 
  prévue à l'article 6 ci-dessus.
  2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel 
  ou professionnel.
  Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments 
  d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 ci-dessus, aux 
  administrations et services publics mentionnés audit article.
  L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments 
  d'arme, munitions et éléments de munition importés par 
  les services du ministère de la défense et destinés à 
  ces services est délivrée par arrêté conjoint du 
  ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
  Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. 
  Article 73 
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords 
  internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale 
  est apportée à la prohibition d'importation prévue par 
  l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé pour :
  a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou 
  éléments de munition importés sous les régimes douaniers 
  du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire 
  pour essais ou expériences.
  Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance de 
  pays tiers à la Communauté européenne par le règlement 
  n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en 
  oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de 
  matériels de guerre.
  b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental 
  de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par 
  le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au 
  point, production ou entretien des matériels de guerre.
  c) Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés 
  temporairement et les munitions importées définitivement à 
  l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs 
  de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès 
  du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale. d) Les 
  matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments 
  de munition importés sous le régime de transit, transportés 
  directement par voie ferrée de frontière à frontière 
  ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les 
  ports ou aérodromes de France. Cette dérogation pourra être 
  suspendue par décision du Premier ministre publiée au Journal 
  officiel de la République française.
  e) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou 
  éléments de munition réimportés par les exportateurs 
  au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite 
  de régime de perfectionnement passif.
  Ces régimes sont prévus pour les réimportations en provenance 
  de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement 
  n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en 
  oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit de réimportations 
  de matériels de guerre.
  f) Deux armes de chasse de la 5e catégorie importées d'un pays 
  tiers à la Communauté européenne sous le régime 
  douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme.
  Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions 
  ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues 
  à l'un des cas mentionnés au présent article sont dispensés 
  de l'autorisation d'importation.
  Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. 
  Article 74 
Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services 
  publics autorisés à s'armer dans les conditions prévues 
  à l'article 25 ci-dessus, rentrant d'un séjour en service dans 
  un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation 
  du récépissé prévu audit article les armes et éléments 
  d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions 
  correspondantes jusqu'à concurrence de cent cartouches par arme à 
  feu.
  S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont 
  tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions 
  au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions 
  ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation 
  dudit récépissé.
  En outre, les personnes visées au premier alinéa doivent se dessaisir 
  dans le délai d'un mois, dans les conditions prévues à 
  l'article 68 ci-dessus, des munitions d'armes de 1re ou de 4e catégorie 
  qu'elles détiennent en excédent de la limite de cinquante cartouches 
  par arme fixée par l'article 35 ci-dessus.
  Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. 
  Article 75 
Les personnes visées aux articles 26 et 28 à 31 ci-dessus portant 
  ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 
  1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer 
  ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation 
  de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée 
  par les autorités citées à l'article 38 ci-dessus.
  Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de 
  déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier 
  bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi 
  déposés ne peuvent être retirés que sur présentation 
  de ladite autorisation.
  Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. 
  Article 76 
L'importation définitive des matériels, armes, munitions et leurs 
  éléments des quatre premières catégories peut être 
  soumise à la production d'une attestation d'importation de matériels 
  de guerre, d'armes et de munitions dans les conditions qui sont prévues 
  par arrêté du directeur général des douanes et droits 
  indirects.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre Ier : Dispositions générales. 
  Article 77 
Les transferts des matériels de guerre des catégories 1, 2 et 
  3 définies à l'article 2 du présent décret et des 
  matériels qui leur sont assimilés en application de l'article 
  13 du décret du 18 avril 1939 sont exclus du champ d'application du présent 
  titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives à l'importation 
  et à l'exportation des matériels de guerre et matériels 
  assimilés.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre Ier : Dispositions générales. 
  Article 78 
Pour l'application du présent titre, sont considérées 
  comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée 
  sur un document faisant preuve de leur résidence, les personnes qui présentent 
  un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle 
  de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes 
  au moment de l'acquisition.
  Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa 
  précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou 
  un autre document agréé figurant sur une liste fixée par 
  arrêté du ministre de l'intérieur.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre Ier : Dispositions générales. 
  Article 79 
Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté 
  conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur, 
  des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes, 
  les procédures de transfert en provenance ou à destination d'un 
  Etat membre de la Communauté européenne définies par le 
  présent titre dispensent de l'application des procédures d'autorisation 
  d'importation mentionnées au présent décret et d'exportation 
  visées au III de l'article 1er et aux articles 12 et 13 du décret 
  du 18 avril 1939 susvisé lorsqu'elles concernent les armes et les éléments 
  d'arme soit des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis à 
  titre personnel, soit de la 4e catégorie ainsi que des munitions ou éléments 
  de munition de ces armes.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre Ier : Dispositions générales. 
  Article 80 
Le ministre de l'intérieur ou le préfet, en ce qui concerne la 
  circulation des munitions et des éléments de munition à 
  l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des 
  douanes, en ce qui concerne le transfert de munitions et des éléments 
  de munition en provenance ou à destination d'un autre Etat membre, peuvent, 
  en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de 
  la détention ou de l'emploi illicites de munitions et d'éléments 
  de munition, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir 
  cette détention ou cet emploi illicites.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 1 : Champ d'application. 
  Article 81 
Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente 
  section l'acquisition :
  a) Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes 1, 
  2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de 
  la 4e catégorie ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis 
  aux articles 1 et 36 ci-dessus.
  b) Des armes et de leurs éléments d'arme de la 5e catégorie, 
  des armes et de leurs éléments d'arme de la 7e catégorie 
  soumis à déclaration.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 2 : Acquisition et détention 
  par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. 
  
  Article 82 
Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité, 
  le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre 
  de la Communauté européenne l'autorisation d'acquérir en 
  vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en 
  France une arme, des munitions ou leurs éléments visés 
  au a de l'article 81 ci-dessus.
  L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord préalable 
  de l'autorité compétente de l'Etat de résidence.
  La détention est accordée dans les conditions prévues à 
  l'article 88 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 2 : Acquisition et détention 
  par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. 
  
  Article 83 
I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions 
  expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, 
  l'acquisition par un résident d'un autre Etat membre dans l'intention 
  de détenir en France des armes et éléments d'arme visés 
  au b de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation 
  préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant 
  de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration 
  de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé 
  en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle 
  fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
  Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès 
  des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne 
  que sur remise dudit récépissé.
  Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du 
  récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse 
  l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur 
  est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé 
  de sa déclaration de vente. II. - Sous réserve des dispositions 
  concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés 
  à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut 
  acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments 
  suivants :
  - les armes et les éléments d'arme non soumis à déclaration 
  de la 5e et de la 7e catégorie ;
  - les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées 
  aux armes du II de la 4e catégorie, des paragraphes 3 et 4 de la 7e catégorie, 
  des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;
  - les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent 
  article ;
  - les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles 
  chargées et amorcées destinées aux munitions des armes 
  visées au présent article et au b de l'article 81 ci-dessus.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 3 : Acquisition dans un autre 
  Etat membre par une personne résidant en France. 
  Article 84 
L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une 
  arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 
  81 ci-dessus dans un autre Etat membre par une personne résidant en France 
  est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 4 : Carte européenne d'arme 
  à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté 
  européenne. 
  Article 85 
La carte européenne d'arme à feu est le document institué 
  par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle 
  de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité 
  de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des 
  armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet 
  du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice 
  ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française 
  ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait 
  la demande.
  Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, 
  s'il ne figure sur cette carte que des armes de la 5e catégorie non soumises 
  à déclaration, sa durée de validité est portée 
  à dix ans.
  En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de 
  transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne 
  ou la faire mettre à jour.
  Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense, 
  et des ministres chargés des douanes, de l'environnement et de la jeunesse 
  et des sports définit les modalités d'application du présent 
  article.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 4 : Carte européenne d'arme 
  à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté 
  européenne. 
  Article 86 
Par dérogation aux articles 92 à 96 ci-dessous, la détention 
  d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre 
  peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-après.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 4 : Carte européenne d'arme 
  à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté 
  européenne. 
  Article 87 
La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions 
  ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition 
  au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à 
  un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits Etats 
  membres pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes 
  autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui 
  est présentée à toute réquisition des autorités.
  Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, 
  les chasseurs pour les armes de chasse et les tireurs sportifs peuvent, dans 
  les limites fixées par l'article 28 ci-dessus, détenir sans autorisation 
  préalable une ou plusieurs armes à feu, relevant du régime 
  général, en vue de pratiquer leur activité à condition 
  qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu 
  et puissent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse ou de tir sportif. 
  La dérogation prévue à l'alinéa précédent 
  ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition 
  et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. 
  Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne 
  d'arme à feu.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 4 : Carte européenne d'arme 
  à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté 
  européenne. 
  Article 88 
La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments 
  visés à l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre 
  Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. 
  L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination 
  et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France 
  ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette 
  autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour 
  une période maximale d'un an.
  Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, 
  les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France en vue de pratiquer 
  leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation 
  préalable, dans les conditions suivantes :
  - ils doivent être en possession de la carte européenne d'arme 
  à feu mentionnant cette ou ces armes ;
  - les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois 
  armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes 
  soumises à déclaration de la 7e catégorie et cent cartouches 
  par arme ;
  - les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes de tir 
  classées dans l'une des catégories soumises au régime de 
  droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1 à 
  3 de la 1re catégorie ou à percussion centrale classées 
  dans la 4e catégorie. En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils 
  voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une 
  invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition 
  officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. 
  La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription 
  doivent être présentées à toute réquisition 
  des autorités habilitées.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 5 : Acquisition et détention 
  en vue d'un transfert vers un autre Etat membre. 
  Article 89 
L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés 
  au a de l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre 
  en vue de son transfert vers son Etat de résidence peut être autorisée 
  par le préfet du lieu d'acquisition sous condition :
  - que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable 
  mentionnés à l'article 92 ci-dessous ;
  - et que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
  Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de 
  se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis 
  complété des modalités d'expédition et des caractéristiques 
  des armes, des munitions et de leurs éléments, l'autorisation 
  de détention et l'attestation de transfert prévue à l'article 
  96 ci-dessous doivent être présentés auprès du service 
  des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de 
  s'assurer qu'ils correspondent au permis.
  Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels 
  jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi 
  que les biens transférés à toute réquisition des 
  autorités habilitées.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 1 : 
  Acquisition et détention. Sous-section 5 : Acquisition et détention 
  en vue d'un transfert vers un autre Etat membre. 
  Article 90 
Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes 
  et leurs éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus 
  en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination 
  de son Etat de résidence. Cette acquisition est subordonnée à 
  la présentation du permis visé à l'article 92 ci-dessous 
  au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade 
  de gendarmerie compétent du lieu de l'acquisition. Ce dernier délivre 
  un récépissé en double exemplaire du permis conformément 
  au modèle fixé par l'arrêté prévu à 
  l'article 121 ci-dessous.
  Cette acquisition est également subordonnée à la présentation 
  de l'accord préalable de l'Etat de résidence lorsque ce dernier 
  l'exige. Les armes et leurs éléments d'arme visés ci-dessus 
  ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce 
  des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
  Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du 
  récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse 
  l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur 
  est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé 
  de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs 
  éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur 
  doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, 
  le permis visé à l'article 92 ci-dessous et les biens transférés. 
  Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à 
  destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à 
  toute réquisition des autorités habilitées.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 : 
  Transfert entre Etats membres. Sous-section 1 : Champ d'application. 
  Article 91 
Sont soumis au régime de droit commun de transfert intracommunautaire 
  défini par la présente section :
  a) Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1, 2 
  et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 
  4e catégorie.
  b) - les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie 
  ; - les munitions de la 7e catégorie ;
  - les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et 
  les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions 
  de la 5e ou de la 7e catégorie.
  c) Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration 
  de la 7e catégorie.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 : 
  Transfert entre Etats membres. Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat 
  membre. 
  Article 92 
  Modifié par Décret 2002-933 2002-06-13 art. 4 I JORF 15 juin 2002. 
Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à 
  l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés 
  à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre est subordonné 
  à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé 
  des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, 
  si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment 
  les modalités d'expédition et les caractéristiques des 
  biens transférés.
  Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté 
  à toute réquisition des autorités habilitées.
  Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, 
  il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des 
  douanes avant la réalisation du transfert dans les conditions fixées 
  par arrêté du ministre chargé des douanes.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 : 
  Transfert entre Etats membres. Sous-section 2 : Transfert vers un autre Etat 
  membre. 
  Article 93 
  Modifié par Décret 2002-933 2002-06-13 art. 4 II JORF 15 juin 
  2002. 
Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un 
  agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, 
  sans obtenir au préalable le permis visé à l'article 92 
  ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres, 
  des armes, des munitions et leurs éléments visés à 
  l'article 91 ci-dessus.
  Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout 
  moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités 
  prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense 
  pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si 
  ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de 
  transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable 
  ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour 
  lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles 
  de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités 
  de transfert et les caractéristiques des biens transférés. 
  La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. 
  Elle est présentée à toute réquisition des autorités 
  habilitées.
  Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou 
  leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces 
  biens auprès du service des douanes avant la réalisation du transfert 
  selon des modalités fixées par arrêté du ministre 
  chargé des douanes.
  Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs 
  éléments est transmis par l'armurier agréé à 
  l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités 
  fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 : 
  Transfert entre Etats membres. Sous-section 3 : Transfert d'un Etat membre vers 
  la France. 
  Article 94 
  Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 10 JORF 17 décembre 
  1998. 
I. - Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments 
  visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus d'un autre Etat membre vers 
  la France est soumis à accord préalable délivré 
  par le ministre chargé des douanes.
  La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant 
  vers la France des armes, munitions et leurs éléments du a de 
  l'article 91 ci-dessus est subordonnée à la production par ces 
  derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
  A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord 
  préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il 
  s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments visés 
  au a de l'article 91 ci-dessus, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation 
  d'acquisition dûment rempli à l'autorité préfectorale.
  La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant 
  vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e 
  catégorie est subordonnée à la présentation des 
  pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret.
  II. - Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, le transfert 
  par un particulier des armes, des éléments d'arme et des munitions 
  de 5e catégorie acquis en France en vue de leur détention en France 
  et qui ont été transférés hors de France avant le 
  8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur retour en France, de l'accord 
  préalable donné par le ministre chargé des douanes.
  Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés 
  à l'article 91 ci-dessus renvoyés vers la France après 
  exposition dans un autre Etat membre de la Communauté européenne 
  est dispensé de l'accord préalable donné par le ministre 
  chargé des douanes.
  III. - Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens 
  transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être 
  présenté à toute réquisition des autorités 
  habilitées.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 : 
  Transfert entre Etats membres. Sous-section 4 : Dispositions diverses. 
  Article 95 
Un arrêté du ministre chargé des douanes définit 
  les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de 
  l'article 92, de l'agrément de l'article 93 et de l'accord préalable 
  de l'article 94 ainsi que les déclarations de l'article 93. Il indique 
  les documents qui sont joints à celles-ci.
  Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés à 
  l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification 
  de chaque arme, élément d'arme, munition et élément 
  de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme 
  et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions 
  de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque 
  des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du 
  règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles, et publiée 
  par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 : 
  Transfert entre Etats membres. Sous-section 4 : Dispositions diverses. 
  Article 96 
Lorsqu'ils relèvent du régime de droit commun et sont transférés 
  à destination d'un autre Etat membre, une attestation de transfert d'armes, 
  de munitions, et de leurs éléments visés au a de l'article 
  91 ci-dessus est présentée au service des douanes avec le permis 
  ou la déclaration de transfert dans les conditions prévues par 
  arrêté du ministre chargé des douanes.
  Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l'opérateur fournit 
  cette attestation dans les conditions prévues par arrêté 
  mentionné ci-dessus.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 2 : 
  Transfert entre Etats membres. Sous-section 4 : Dispositions diverses. 
  Article 97 
Le transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés 
  aux a et b de l'article 91 ci-dessus entre deux Etats membres avec emprunt du 
  territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné 
  à l'article 94 ci-dessus dès lors que ces derniers sont accompagnés 
  du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ces documents 
  doivent être présentés à toute réquisition 
  des autorités habilitées.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre II : Régime de droit commun. Section 3 : 
  Dispositions diverses. 
  Article 98 
Les dispositions des articles 82 et 83 ci-dessus s'appliquent également 
  à la vente par correspondance définie à l'article 22 ci-dessus.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre III : Régime particulier. 
  Article 99 
L'acquisition, la détention par un résident d'un autre Etat membre 
  de la Communauté européenne, l'importation à partir d'un 
  pays membre de la Communauté européenne des dispositifs additionnels 
  du paragraphe 3 de la 1re catégorie, des armes des II et III de la 4e 
  catégorie, des armes nommément désignées de la 6e 
  catégorie, des armes des paragraphes 2, 3 et 4 de la 7e catégorie 
  et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres 
  Ier à IV du présent décret et de ses textes d'application. 
  Leur exportation vers un Etat membre est régie par les articles 12 et 
  13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
  Le régime des chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie 
  et du IV de la 4e catégorie est fixé par arrêté conjoint 
  des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres 
  chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
  Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre III : Régime particulier. 
  Article 100 
Lorsqu'une dérogation est accordée en application de l'article 
  72 ci-dessus, un exemplaire supplémentaire de l'autorisation d'importation 
  accompagne les armes, les éléments d'arme, les munitions et les 
  éléments de munition ; ce document doit être présenté 
  à toute réquisition des autorités habilitées. A 
  la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation 
  les quantités de biens livrés.
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par 
  des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne 
  et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance 
  d'un de ces Etats. Chapitre IV : Dispositions communes. 
  Article 101 
  Modifié par Décret 2002-933 2002-06-13 art. 4 III JORF 15 juin 
  2002. 
Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre 
  concerné les informations qu'il recueille en application des articles 
  92, 93 et 95 ci-dessus. Il reçoit celles qui lui sont transmises par 
  les autres Etats membres concernant les transferts d'armes, de munitions, et 
  de leurs éléments vers la France.
  Le ministre de l'intérieur transmet à chaque Etat membre concerné 
  les informations relatives aux résidents des autres Etats membres :
  - qui acquièrent des armes et leurs éléments soumis au 
  régime de droit commun ;
  - ou qui obtiennent une autorisation de détention d'une ou plusieurs 
  armes ou d'éléments d'arme en France. Il reçoit les mêmes 
  informations des autres Etats membres relatives aux personnes résidant 
  en France.
  Le ministre de la défense communique aux autres Etats membres et à 
  la Commission :
  - la liste des autorités ou services chargés de transmettre et 
  de recevoir des informations relatives à l'acquisition et à la 
  détention d'armes, de munitions, et de leurs éléments ;
  - les listes d'armes, de munitions, et de leurs éléments pour 
  lesquels l'autorisation de transfert d'un territoire à l'autre peut être 
  donnée sans accord préalable ainsi que celles des armes, des munitions, 
  et de leurs éléments dont l'acquisition est interdite, soumise 
  à autorisation ou à déclaration.
  Il est destinataire des mêmes informations communiquées par les 
  Etats membres.
  Pour chaque ministère des arrêtés particuliers fixent les 
  modalités d'application du présent article.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 1 : Fabrication et commerce. 
  Article 102 
  Modifié par Décret 2002-23 2002-01-03 art. 5 JORF 6 janvier 2002. 
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
  5e classe :
  1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce 
  de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories 
  visée à l'article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour 
  le registre spécial prévu à l'article 16-1 du présent 
  décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité 
  conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.
  2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce 
  visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède à quelque 
  titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme 
  ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent décret 
  sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du 
  même décret :
  - qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une 
  arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments 
  de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret 
  sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;
  - qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième 
  et au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 1 : Fabrication et commerce. 
  Article 103 
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 
  15 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions 
  de la 4e classe :
  1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés 
  à l'article 20 du présent décret :
  - sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 20 
  du présent décret le registre prévu par le même article 
  ;
  - sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à 
  l'article 21 du présent décret ou qui ne le dépose pas 
  en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues 
  au même article. 2° Toute personne qui vend par correspondance des 
  matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments 
  de munition mentionnés à l'article 22 du présent décret 
  sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni 
  les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 1 : Fabrication et commerce. 
  Article 104 
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
  5e classe toute personne qui cède un matériel, une arme, un élément 
  d'arme, des munitions ou éléments de munition de 5e, 7e ou 8e 
  catégorie à un mineur de moins de seize ans ou à un mineur 
  de plus de seize ans qui ne remplit pas les conditions prévues au 4° 
  de l'article 23 ci-dessus.
  Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments 
  de munition dont l'acquisition ou la détention n'est pas régulière 
  peuvent être saisis et confisqués.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 1 : Fabrication et commerce. 
  Article 105 
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 
  2 de la loi du 30 décembre 1906 susvisée, est punie de la peine 
  d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe toute personne qui 
  présente à la vente ou vend au détail hors du local fixe 
  prévu à cet effet et sans autorisation du préfet compétent 
  des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories 
  1, 4, 5 et 7 ou des chargeurs d'armes pouvant être utilisés dans 
  des armes de 1re et 4e catégorie.
  Il en est de même pour tout organisateur de salon ou de manifestation 
  visé à l'article 50 du présent décret qui ne se 
  sera pas assuré que les exposants détiennent l'autorisation ou 
  ont fait la déclaration visée à l'article 6 ci-dessus.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 2 : Acquisition et détention. 
  
  Article 106 
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e 
  classe :
  1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, 
  une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments 
  de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme 
  nommément désignée de la 6e catégorie.
  2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, 
  une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments 
  de munition visés au 4° de l'article 23 ci-dessus sans remplir les 
  conditions prévues à cet article.
  3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les 
  dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions 
  ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception 
  de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont 
  l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues 
  à l'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 2 : Acquisition et détention. 
  
  Article 107 
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 
  et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions 
  de la 4e classe :
  1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol 
  prévue à l'article 67 ci-dessus.
  2° Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit 
  pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même 
  article.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 2 : Acquisition et détention. 
  
  Article 108 
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e 
  classe :
  1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département 
  sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa 
  de l'article 46 ci-dessus.
  2° Toute personne qui transfère la propriété d'une 
  d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration 
  de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration 
  prévues à l'article 69 ci-dessus.
  3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une 
  arme ou d'un élément d'arme mentionnés à l'article 
  47 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 2 : Acquisition et détention. 
  
  Article 109 
En cas d'application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108, 
  les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont 
  la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention 
  n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.
Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 3 : Conservation des matériels 
  et des armes. 
  Article 110 
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 
  et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions 
  de la 4e classe :
  1° Toute personne visée à l'article 49 ci-dessus, qui ne conserve 
  pas les armes et les éléments d'arme qu'elle détient conformément 
  aux dispositions de cet article.
  2° Toute personne qui se livre au commerce des armes, éléments 
  d'arme et munitions mentionnés à l'article 50 ci-dessus sans disposer 
  d'un local fixe et permanent ou qui se livre à leur commerce de détail 
  en dehors de ce local.
  3° Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve 
  pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés 
  à l'article 51 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.
  4° L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées 
  à l'article 52 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.
  5° Toute personne responsable d'une entreprise de sécurité 
  ou d'un de ses établissements se livrant aux transports de fonds sur 
  la voie publique ;
  - ou tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise assure 
  les obligations de sécurité et de gardiennage mentionnées 
  à l'article 53 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes, les éléments 
  d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions 
  prévues au même article.
  6° Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes 
  mentionnées à l'article 54 ci-dessus, qui en est locataire ou 
  qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues 
  au même article.
  7° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 
  54 ci-dessus qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes conformément 
  aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet inventaire au contrat de 
  location.
  8° Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée 
  mentionné à l'article 55 ci-dessus qui ne prend pas les mesures 
  de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet 
  article pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments 
  d'arme et des munitions mentionnés au même article.
  Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées 
  au public en application de l'article ci-dessus qui ne tient pas le registre 
  inventaire prévu à l'article 55 ci-dessus selon les modalités 
  fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à 
  toute réquisition des représentants de l'administration.
  9° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui 
  se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments 
  d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 
  56 ci-dessus sans respecter les dispositions de sécurité prévues 
  à cet article pour la conservation de ces armes.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 4 : Port, transport et expédition 
  des matériels et des armes. 
  Article 111 
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 
  44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions 
  de la 5e classe :
  - toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie 
  ;
  - toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier 
  une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions 
  de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre Ier : Fabrication et commerce, 
  acquisition et détention. Section 4 : Port, transport et expédition 
  des matériels et des armes. 
  Article 112 
Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 
  et 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions 
  de la 4e classe :
  1° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 
  62 ci-dessus, expédie des armes et des éléments d'arme 
  mentionnés au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus sans se 
  conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par 
  l'article 63 ci-dessus. 2° Toute personne qui, sauf dérogation prévue 
  par l'article 62 ci-dessus, expédie des armes mentionnées au second 
  alinéa de l'article 60 ci-dessus, à l'exception des armes expédiées 
  sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité 
  édictées par cet alinéa.
  3° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie 
  ferrée des armes et des éléments d'arme mentionnés 
  à l'article 64 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité 
  édictées par cet article.
  4° Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre 
  professionnel par voie routière des armes et des éléments 
  d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les 
  mesures de sécurité édictées par cet article.
  5° Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre 
  professionnel par voie routière des armes et des éléments 
  d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les 
  mesures de sécurité édictées par cet article.
  6° Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière 
  des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 65 ci-dessus 
  sans respecter la mesure de sécurité édictée à 
  cet alinéa. 7° Toute personne qui expédie à titre professionnel 
  ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés 
  à l'article 66 ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner 
  ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans 
  les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
  8° Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme 
  pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté 
  prévu à l'article 66 ci-dessus auxquelles doivent satisfaire les 
  opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les 
  gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments 
  d'arme mentionnés à cet article.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre II : Transfert entre Etats 
  membres, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre 
  de la Communauté européenne. 
  Article 113 
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
  5e classe :
  1° Toute personne qui n'inscrit pas sur les exemplaires des autorisations 
  d'importation les quantités d'armes, d'éléments d'arme, 
  munitions ou éléments de munition qu'elle a reçues conformément 
  aux dispositions de l'article 94 ou de l'article 100 ci-dessus.
  2° Toute personne qui refuse de présenter le permis, l'autorisation 
  d'importation ou la déclaration de transfert et l'attestation de transfert 
  ainsi que les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments 
  de munition concernés sur réquisition des autorités habilitées 
  conformément aux dispositions des articles 92, 93, 94, 96, 97 et 101 
  ci-dessus.
  3° Toute personne qui cède à un résident d'un autre 
  Etat membre une arme, un élément d'arme, des munitions ou des 
  éléments de munition chargés de la 5e ou 7e catégorie 
  sans avoir obtenu le récépissé dans les conditions prévues 
  au I de l'article 83 et à l'article 90 ci-dessus.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre II : Transfert entre Etats 
  membres, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre 
  de la Communauté européenne. 
  Article 114 
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e 
  classe :
  1° Toute personne qui, dans les cas prévus à l'alinéa 
  3 de l'article 85 ci-dessus, ne restitue pas ou ne fait pas mettre à 
  jour sa carte européenne d'arme à feu.
  2° Tout résident d'un autre Etat membre qui, au cours d'un voyage 
  en France, détient une arme, un élément d'arme ou des munitions 
  de 5e ou 7e catégorie sans y être autorisé conformément 
  aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 ci-dessus.
  3° Tout tireur sportif qui, dans les cas prévus au second alinéa 
  de l'article 88 ci-dessus, soit détient une arme ou un élément 
  d'arme de 5e ou 7e catégorie visé au dit article sans que cette 
  arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne 
  d'arme à feu, soit n'est pas en possession de l'invitation écrite 
  ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa 
  du même article. Il en est de même lorsqu'il détient des 
  munitions sans l'autorisation prévue au dit article.
  4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre qui détient 
  une arme de 5e ou 7e catégorie visée au second alinéa de 
  l'article 88 ci-dessus sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne 
  d'arme à feu.
  Titre VI : Dispositions pénales. Chapitre II : Transfert entre Etats 
  membres, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre 
  de la Communauté européenne. 
  Article 115 
En cas d'application des peines visées aux articles 113 et 114 ci-dessus, 
  les armes, les éléments d'arme, les munitions et éléments 
  de munition dont l'acquisition ou la détention ne sont pas régulières 
  peuvent être saisis et confisqués.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier 
  : Dispositions transitoires. 
  Article 116 
  Modifié par Décret 96-831 1996-09-20 art. 1 JORF 22 septembre 
  1996.
Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 
  5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret 
  du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié 
  relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime 
  des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent 
  décret, sont autorisés à continuer de les détenir 
  et à acquérir les munitions correspondantes à condition 
  de les déclarer.
  La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant 
  le 31 décembre 1996.
  Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° 
  de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs 
  armes dans les mêmes conditions.
  Il en est délivré récépissé conformément 
  au modèle fixé par l'arrêté prévu à 
  l'article 121 ci-dessous.
  Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein 
  droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.
  Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier 
  : Dispositions transitoires. 
  Article 117 
Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées 
  à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 
  sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 
  1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée 
  à l'autorisation du préfet du département du domicile.
  Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon 
  les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.
  Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier 
  : Dispositions transitoires. 
  Article 118 
  Modifié par Décret 96-831 1996-09-20 art. 1 JORF 22 septembre 
  1996.
1° Le classement au paragraphe 9 du I de la 4e catégorie des armes 
  à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de 
  guerre quel qu'en soit le calibre prendra effet dans le délai d'un an 
  à compter de la date de publication du présent décret.
  La mesure d'interdiction du e de l'article 49 de présenter les munitions 
  de 5e et 7e catégorie en libre accès au public prendra effet à 
  une date postérieure de deux mois à compter de la date de publication 
  du présent décret.
  2° Les détenteurs âgés de dix-huit ans au moins, à 
  la date de publication du présent décret, d'armes visées 
  au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l'article 2 susvisé 
  sont autorisés à continuer de les détenir à condition 
  de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes.
  La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant 
  le 31 décembre 1996, accompagnée de la justification, par tous 
  moyens, de la détention avant le 8 mai 1995 de ces armes. Les mineurs 
  de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 
  23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans 
  les mêmes conditions.
  Il en est délivré récépissé conformément 
  au modèle fixé par l'arrêté prévu à 
  l'article 121 ci-dessous.
  Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein 
  droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.
  Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier 
  : Dispositions transitoires. 
  Article 119 
I. - A titre dérogatoire et pour une période d'un an à 
  compter de la date de publication du présent décret, l'acquisition 
  et la détention par un particulier des armes d'épaule à 
  canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire et à 
  chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes ne nécessiteront 
  pas d'autorisation préalable, mais seront soumises à déclaration 
  dans les conditions prévues au II ci-dessous pour autant que ces armes 
  répondent aux conditions ci-après :
  1° Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet 
  du lieu d'exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants 
  dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du 
  présent décret ; à cette fin les listes suivantes devront 
  être établies :
  - d'une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste des armes 
  détenues, par numéros de série, à la date de publication 
  du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 
  73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret 
  du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes 
  et munitions ;
  - d'autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros de série 
  réservés à la fabrication des "en cours" détenus 
  à la même date.
  La déclaration pourra faire l'objet d'une vérification chez les 
  fabricants par les agents du ministère de l'industrie et chez les commerçants 
  par les agents visés à l'article 36 du décret du 18 avril 
  1939 susvisé désignés par le préfet.
  2° Avoir été reconnues comme étant non transformables 
  par l'établissement technique de Bourges dans le délai de deux 
  mois qui suit la date de publication du présent décret.
  II. - Le certificat d'épreuve délivré à l'issue 
  des épreuves obligatoires prévues par l'arrêté pris 
  en application des décrets du 12 janvier 1960 et du 7 juin 1960 susvisés, 
  pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés 
  et leurs munitions, mentionnera au verso, outre la catégorie et les paragraphes 
  des armes, qu'elles remplissent les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition 
  et leur détention sont soumises à déclaration dans les 
  conditions de l'article 116 ci-dessus.
  Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues 
  par l'arrêté visé à l'alinéa précédent 
  les certificats d'épreuve seront retournés au banc d'épreuve 
  de Saint-Etienne en vue de l'inscription des mentions susvisées.
  III. - Pendant la période visée au I du présent article, 
  les ventes des armes mentionnées au même I seront inscrites sur 
  le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de la mention 
  "armes soumises à déclaration dans les conditions prévues 
  par l'article 116 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995". Elles 
  seront soumises au régime d'importation, d'exportation et de transfert 
  intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.
  L'acquéreur devra, dans le délai d'un mois après l'acquisition, 
  déclarer l'arme au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie 
  de son domicile. Il présentera à l'appui de cette déclaration 
  le certificat d'épreuve mentionné au II ci-dessus. Il lui sera 
  délivré récépissé de cette déclaration. 
  Le vendeur devra informer de la vente le préfet du département 
  du domicile de l'acquéreur.
  Le particulier qui acquerra une arme d'épaule à canon rayé 
  mentionnée à l'alinéa précédent pourra acquérir 
  deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches pour cette même 
  arme. L'acquéreur pourra procéder à l'échange standard 
  de ces chargeurs auprès d'un fabricant ou commerçant d'armes de 
  1re et 4e catégorie. La mention de l'acquisition de l'arme, du ou des 
  chargeurs et de l'échange standard de ces derniers sera portée 
  au dos du récépissé de déclaration prévu 
  par l'article 116 ci-dessus qui sera délivré sur présentation 
  du certificat d'épreuve. Aucun récépissé ne pourra 
  être délivré après la fin de la période transitoire 
  qui suivra la date de publication du présent décret.
  Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre Ier 
  : Dispositions transitoires. 
  Article 120 
  Modifié par Décret 96-831 1996-09-20 art. 1 JORF 22 septembre 
  1996.
Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes 
  et les munitions de 4e catégorie et les autorisations d'exportation de 
  poudres et substances explosives pour les munitions des 5e et 7e catégories, 
  pourront continuer d'être utilisées jusqu' au 31 décembre 
  1996 au lieu et place de l'agrément prévu au premier alinéa 
  de l'article 93 ci-dessus.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre II 
  : Dispositions diverses. 
  Article 121 
Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de fabrication, 
  de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration et les 
  registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés 
  par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre II 
  : Dispositions diverses. 
  Article 122 
Les armes, munitions, et leurs éléments de la 1re catégorie 
  auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 3 de la loi n° 92-1477 
  du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux classés aux paragraphes 
  1 à 3 de cette catégorie.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre II 
  : Dispositions diverses. 
  Article 123 
Les dispositions du chapitre IV du titre II et des chapitres III et V du titre 
  III ne sont pas applicables aux armes, munitions, et leurs éléments 
  appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés 
  sous leur contrôle. Ces armes, munitions, et leurs éléments 
  font l'objet de dispositions particulières édictées par 
  les ministres dont relèvent ces services.
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses. Chapitre II 
  : Dispositions diverses. 
  Article 124 
Les décrets n° 73-364 du 12 mars 1973 et n° 83-1040 du 25 novembre 
  1983 sont abrogés.
  Article. 125 
  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement 
  du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, 
  le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires 
  étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, 
  des postes et télécommunications et du commerce extérieur, 
  le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre 
  des entreprises et du développement économique, chargé 
  des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre 
  de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, 
  le ministre des départements et territoires d'outre
  mer et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun 
  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
  EDOUARD BALLADUR.
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement 
  du territoire,
CHARLES PASQUA.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.
Le ministre des affaires étrangères,
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications 
  et du commerce extérieur,
JOSÉ ROSSI.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON.
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé 
  des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN 
  MADELIN.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON.
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY.
Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE.