Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998
Décret relatif aux prescriptions applicables aux établissements
ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est
réservée à l'enseignement de la musique et de la danse
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1, L. 2, L.
48, L. 772 et R. 48-1 à R. 48-5 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-41, 132-11 et 132-15, R.
610-1 et R. 610-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte
contre le bruit ;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article
21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et
assermentés pour procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre
le bruit ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles, modifié par le décret
n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 97-1205 du 19 décembre
1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 9 novembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent
décret s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public
et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à
l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à
l'enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations
se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions
générales de fonctionnement ci-après.
Article 2
En aucun endroit, accessible
au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique
ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête,
dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
Article 3
Lorsque ces établissements
ou locaux sont soit contigus, soit situés à l'intérieur
de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation, ou destinés
à un usage impliquant la présence prolongée de personnes,
l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment
de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée
par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence
définies à l'article R. 48-4 du code de la santé publique.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs
maximales d'émergence ne pourront être supérieures à
3 dB.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité
est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité
ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression
acoustique réglé et scellé par son installateur.
Article 4
Les arrêtés
prévus aux articles 2 et 3 sont pris conjointement par le ministre chargé
de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent
les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs
complémentaires à prendre en compte conformément aux normes
en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver
le public et l'environnement.
Article 5
L'exploitant d'un établissement
visé à l'article 1er est tenu d'établir une étude
de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression
acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués,
par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore
et les émergences aux valeurs fixées par le présent décret,
notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur
de pression acoustique.
Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de
l'installation.
En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter
le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés à l'article
21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à
l'article 1er doivent être certifiées par un organisme agréé
conformément à la procédure définie en application
des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail.
Article 6
Est puni de la peine d'amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne
visée à l'article 1er :
1° D'exercer une activité relevant du présent décret
sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu
à l'article 2 ;
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les
valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article
3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour tout exploitant d'un établissement visé à
l'article 1er de ne pas être en mesure de présenter aux agents
mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992
susvisée les documents mentionnés à l'article 5.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire
de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont
servi à commettre l'infraction.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables des infractions définies au présent article et encourent
:
1° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-41 du code pénal ;
2° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels
de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article
est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15
du code pénal.
Article 7
Les dispositions du présent
décret s'appliquent aux établissements ou locaux nouveaux dès
la parution des arrêtés prévus à l'article 4 et,
pour ceux existants, dans un délai d'un an à compter de cette
même date.
Article 8
Le préfet, à
Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée
à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée pour
prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
Article. 9.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre
de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre
:
La ministre de l'aménagement
du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre
de la justice,
Élisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat
à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur
par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Trautmann