Décret-loi du 18 avril 1939
Décret-loi fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense
nationale et de la guerre ; du vice-président du conseil, du garde des
sceaux, ministre de la justice ; du ministre des finances, du ministre de l'intérieur,
du ministre de l'économie nationale, du ministre des affaires étrangères,
du ministre de la marine, du ministre de l'air, du ministre des colonies, du
ministre du commerce et du ministre de la santé publique,
Vu la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation de la fabrication des
matériels de guerre ;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs
spéciaux ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les matériels de
guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent
décret sont classés dans les catégories ci-après
:
I. - Matériels de guerre.
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues
pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2ème catégorie : Matériels destinés à porter
ou à utiliser au combat les armes à feu.
3ème catégorie : Matériels de protection contre les gaz
de combat.
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels
de guerre.
4ème catégorie : Armes à feu dites de défense et
leurs munitions.
5ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
6ème catégorie : Armes blanches.
7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes
catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une
procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis
aux articles 11 et 13 ci-après.
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables
dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de
toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées
matériel de guerre sont considérées comme des matériels
de guerre.
Un décret énumérera les matériels ou éléments
de chaque catégorie et les opérations industrielles y relatives
rentrant dans le champ d'application du présent décret.
Article 2
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 4 JORF 16 novembre 2001.
I. - Les entreprises de
fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions
de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner
et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité
ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
II. - Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement
pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail,
des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments
des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie
énumérées par décret en Conseil d'Etat, est tenue
d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département
où est situé l'établissement.
La cessation de l'activité ainsi que la fermeture ou le transfert de
l'établissement doivent être déclarés dans les mêmes
conditions.
III. - L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail
des matériels visés au premier alinéa du II est soumise
à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet
du département où est situé ce local, après avis
du maire.
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le
risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être
refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente,
notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre ou
la sécurité publics.
IV. - Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant
la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre
2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis
à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il
peut être fermé par arrêté du préfet du département
où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été
à l'origine de troubles répétés à l'ordre
et à la sécurité publics ou que sa protection contre le
risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture
ne peut être décidée qu'après une mise en demeure,
adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant
d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque
de vol ou d'intrusion.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article 2-1
Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 5 JORF 16 novembre 2001.
Le commerce de détail
des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments
des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie
énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se
faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes
organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes
aux enchères publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles,
à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de
l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application
de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e,
4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées
par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions
du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance
ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans
les locaux mentionnés aux III et IV de l'article 2. Les armes de 5e catégorie
ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions
du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être
livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie
ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories,
ou leurs éléments, acquis, par dérogation aux dispositions
du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être
directement livrés à l'acquéreur.
Article 3
Le ministre de la défense
nationale exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle
de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels visés
dans le présent décret, une action de centralisation et de coordination.
Il dispose, à cet effet, de la direction générale du contrôle
des matériels de guerre, dont les attributions sont fixées par
décret.
Article 4
Le contrôle est exercé
sur place et sur pièce suivant leurs attributions respectives par les
représentants des ministères intéressés et, notamment,
en ce qui concerne les départements de la guerre, de la marine et de
l'air, par groupes spéciaux de contrôle de ces ministères
et par la direction générale du contrôle des matériels
de guerre.
Article 5
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 12 I JORF 16 novembre 2001.
Le contrôle, institué
par le I de l'article 2, ci-dessus, portera sur les opérations techniques
et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements
réalisés dans la fabrication des bénéfices et des
dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière
générale, sur l'application des obligations résultant du
présent décret.
Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et
les autres obligations des assujettis seront précisés par décret,
s'il y a lieu.
Article 6
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 12 I JORF 16 novembre 2001.
Les titulaires des autorisations
prévues au I de l'article 2 ci-dessus sont tenus de laisser pénétrer
dans toutes les parties de leur entreprise les représentants des ministères
militaires intéressés et de la direction générale
du contrôle des matériels de guerre énumérés
à l'article 4 :
- de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à
l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen
des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications
des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur
paraissent utiles ;
- de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus
demandés par les représentants de l'Etat, énumérés
à l'article 4 ci-dessus, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent
décret et des textes d'application.
Article 7
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 12 I JORF 16 novembre 2001.
Les entreprises de fabrication
visées au I de l'article 2 du présent décret sont tenues,
dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute
demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels
des quatre premières catégories, faites par elles ou pour leur
compte, de faire connaître au service qui sera désigné par
le décret d'application la description de la découverte, invention
ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
Article 8
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 12 I JORF 16 novembre 2001.
Les titulaires des autorisations
visées au I de l'article 2 du présent décret doivent donner
communication au service compétent, dans un délai de huit jours
à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre
premières catégories, non destinées à l'exportation,
autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter
que sur autorisation expresse.
Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation,
y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation,
font l'objet des articles 11, 12 et 13 ci-après.
Article 9
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333 JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994.
Les personnels visés
par l'article 4 ci-dessus, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou
agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements
recueillis au sujet des entreprises en application du présent décret
sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article
226-13 du code pénal.
Article 10
La surveillance technique
des travaux confiés à l'industrie par les ministères de
la guerre, de la marine et de l'air demeure dans les attributions des services
de fabrication ou de construction de ces ministères.
Article 11
L'importation des matériels
des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée. Des dérogations
à cette prohibition peuvent être établies par décret.
Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies
par arrêté interministériel.
Article 12
Il ne devra être accepté
aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à
l'article suivant sans agrément préalable donné dans des
conditions fixées par arrêté interministériel. Il
ne devra non plus, sans le même agrément, être procédé,
aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger,
à aucune présentation ni à aucun essai de ceux de ces matériels
visés ci-dessus, qui seront définis par ledit arrêté.
Il en sera de même pour la cession des licences commerciales de fabrication
et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications.
Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application,
s'il y a lieu, des dispositions de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1934
modifié par l'article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à
la répression de l'espionnage.
Article 13
Modifié par Ordonnance 58-917 1958-10-07 JORF 8 octobre 1958.
L'exportation sous un régime
douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels
assimilés, est prohibée.
Des arrêtés interministériels définiront :
1° La liste des matériels visés ci-dessus ;
2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable
;
3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation.
Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation
édictée par le présent décret sont déférées
à un comité siégeant auprès du ministre des armées
et tranchées par lui souverainement.
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés
par arrêté interministériel.
Article 14
Tous les canons d'armes
de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à
des épreuves constatées par l'application d'un poinçon.
Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation. Le régime
et le tarif des épreuves et des marques y sont déterminés
par décret s'il y a lieu.
Article 15
Modifié par Ordonnance 58-917 1958-10-07 JORF 8 octobre 1958.
L'acquisition et la détention
d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie
sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées
par décret.
Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale ou testamentaire
d'une arme ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie,
sans être autorisé à les détenir, devra s'en défaire
dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession,
dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la première
ou de la quatrième catégorie par un seul individu, sauf dans les
cas prévus par le décret d'application ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme
de la première ou de la quatrième catégorie régulièrement
détenue, sauf dans les cas prévus par le décret d'application.
L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première
ou de la quatrième catégorie par les fabricants ou les vendeurs
régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure
où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce
ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.
Article 15-1
Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 6 JORF 16 novembre 2001.
La conservation par toute
personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re
et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en
garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories
doivent être conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article.
Article 16
Modifié par Ordonnance 58-917 1958-10-07 JORF 8 octobre 1958.
Les armes et les munitions
de la première ou de la quatrième catégorie ne peuvent
être transférées d'un particulier à un autre que
dans les cas où celui à qui l'arme est transférée
est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées
à l'article 15 ci-dessus.
Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la première
catégorie ou de la quatrième catégorie doivent être
constatés suivant des formes fixées par décret.
Article 17
Modifié par Ordonnance 58-917 1958-10-07 JORF 8 octobre 1958.
Les cessions, à quelque
titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième
catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites
qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications
à y porter seront fixées par décret.
Article 18
Toute personne ayant été
traitée dans un hôpital psychiatrique ne pourra acquérir
ou détenir une arme ou des munitions si elle n'est pas en mesure de produire
un certificat délivré par un médecin psychiatre dans les
conditions et suivant les formes qui sont déterminées par un décret
d'application.
Les armes ou munitions détenues par toute personne visée à
l'alinéa précédent qui n'aura pas satisfait à la
condition prévue audit alinéa seront saisies par l'autorité
administrative dans les conditions qui seront fixées par le même
décret d'application.
Article 19
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 7 JORF 16 novembre 2001.
I. - Si le comportement
ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et
de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même
ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable
ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité
administrative, quelle que soit leur catégorie.
II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue
au I doivent être remises immédiatement par le détenteur
ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne
susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou
de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie
peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la
détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures
et 22 heures au domicile du détenteur.
III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée
pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale
ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
Durant cette période, le préfet décide, après que
la personne intéressée a été mise à même
de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions,
soit la saisie définitive de celles-ci.
Les armes et les munitions définitivement saisies en application du précédent
alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de
la vente bénéficie aux intéressés.
IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été
saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir
des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction
à certaines catégories ou à certains types d'armes.
Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide
la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné
au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle
peut être levée par le préfet en considération du
comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision
de saisie.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Article 19-1
Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 8 JORF 16 novembre 2001.
Il est créé
un fichier national automatisé nominatif des personnes qui sont interdites
d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article
19.
Les modalités d'application du présent article, y compris la nature
des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi
que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés.
Article 20
Modifié par Loi 77-7 1977-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 1977.
Le port des armes des 1ère,
4ème et 6ème catégories ou d'éléments constitutifs
des armes des 1ère et 4ème catégories ou de munitions correspondantes
est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
Toutefois, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air peuvent
porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements
particuliers qui les concernent.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par
leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels
est confiée une mission de gardiennage et qui auront été
préalablement agréés à cet effet par le préfet,
peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs
fonctions, dans les conditions fixées par le décret d'application.
Article 21
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 12 II JORF 16 novembre 2001.
Seules les personnes satisfaisant
aux prescriptions de l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les
ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs
éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes
de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil
d'Etat.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
Article 22
Abrogé par Décret 48-1986 1948-12-09 art. 217 JORF 1er janvier
1949 rectificatif JORF 9 janvier 1949.
Article 23
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 12 I JORF 16 novembre 2001.
L'autorité administrative
pourra retirer l'autorisation prévue au I de l'article 2 ci-dessus à
tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent
décret ou des décrets et arrêtés d'application, ou
à la législation du travail.
La même sanction pourra être prise à l'encontre de tout individu
ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement,
avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées
par un décret d'application.
Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel
faisant l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation, d'un délai
qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.
Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations
de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de
toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par la révocation
ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de
ces matériels.
A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères
tout le matériel non encore liquidé.
Article 24
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 9, art. 12 I JORF 16 novembre
2001.
I. - Sera passible d'un
emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100000 euros toute personne qui,
sans y être régulièrement autorisée, se livrera à
la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de
munitions de défense de l'une des catégories visées au
I de l'article 2 du présent décret, ou exercera son activité
en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à
l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions
desdites catégories.
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à
vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, pourra être
ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité
administrative.
L'autorité administrative pourra prescrire ou faire effectuer la mise
hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise
aux enchères publiques.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, de ces infractions.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Article 25
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 10 JORF 16 novembre 2001.
I. - Sera passible d'un
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros :
- quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III de l'article 2,
des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des articles
12 et 21 ;
- quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre, des
armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance
des dispositions de l'article 2-1 ;
- quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre,
des armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur
de dix-huit ans, hors les cas où cette vente est autorisée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, de ces infractions.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du code pénal.
Article 26
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322 JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994.
L'importation et la tentative
d'importation, sans l'autorisation régulière, des matériels
prohibés compris parmi ceux qui sont visés par l'article 11 du
présent décret seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 60 000 F sans préjudice de l'application des lois et
règlements en matière de douane.
Aucun des matériels de catégorie 1 ou 4, d'origine étrangère,
dont l'importation en France serait prohibée, ne pourra figurer dans
une vente publique à moins d'avoir été, au préalable,
rendu impropre à son usage normal.
Article 27
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322, art. 326, art. 329 JORF
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Tout fabricant ou commerçant
qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 14 du présent
décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions prévues
par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions
de la 5ème classe. Les canons saisis sont confisqués.
L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné
dans l'article 14 du présent décret est puni d'une amende de 25
000 F et d'un emprisonnement de deux ans.
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon
d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis
d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.
Article 28
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 12 I JORF 16 novembre 2001.
Sera punie d'un emprisonnement
de trois ans et d'une amende de 25 000 F toute personne qui, ne pouvant se prévaloir
de l'autorisation prévue au I de l'article 2, du présent décret,
aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que
ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs
armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des
munitions pour de telles armes.
Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes
et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné
à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit,
l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'interdiction de séjour
pourra être prononcée pour cinq ans au plus.
Article 28-1
Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 11 JORF 16 novembre 2001.
Toute personne qui, en violation
d'une interdiction prévue au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu
des armes et des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie
d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45000 euros.
Article 29
Modifié par Ordonnance 58-917 1958-10-07 JORF 8 octobre 1958.
Sera puni des peines prévues
à l'article précédent tout fabricant ou commerçant
qui, habilité en vertu de l'article 2 du présent décret,
aura cédé, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs
armes ou munitions de la première ou de la quatrième catégorie,
en violation des articles 15 ou 17.
Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
Article 30
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322, art. 325, art. 329 JORF
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Sera passible d'un emprisonnement
de trois mois et d'une amende de 25 000 F quiconque aura tenté de mettre
obstacle ou mis obstacle à la saisie prévue par les articles 18
et 19.
Article 31
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322, art. 324 JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Tout individu qui détient
un dépôt d'armes ou de munitions de la première, quatrième
ou sixième catégorie est passible d'un emprisonnement de cinq
ans et d'une amende de 25 000 F.
Si le coupable a antérieurement été condamné pour
crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave,
l'emprisonnement sera de dix ans et l'interdiction de séjour pourra être
prononcée pour cinq ans au plus.
Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent
leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement
autorisés.
Article 32
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322, art. 329 JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Quiconque, hors de son domicile
et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du
présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans
motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère,
4e ou 6e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes
des 1ère et 4ème catégories ou de munitions correspondantes,
même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni
:
1° S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie
ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes,
d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 25 000 F ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement
de trois ans et d'une amende de 25 000 F.
L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas
suivants :
- lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné
pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure
à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
- lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes
;
- lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses
d'armes.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera
la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à
l'interdiction de séjour.
Article 33
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 322 JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994.
Le refus de livrer, à
première réquisition, et nonobstant toute voie de recours, les
armes dont la confiscation aura été ordonnée, sera puni
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 180 000 F.
Article 34
Modifié par Ordonnance 58-917 1958-10-07 JORF 8 octobre 1958.
Les infractions prévues
aux articles 28, 31 et 32 du présent décret seront, sous réserve
des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, poursuivies
selon la loi du 20 mai 1863 toutes les fois que le délit sera flagrant,
sauf s'il est connexe à un crime.
Article 35
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 330 JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994.
Quiconque ayant été
condamné à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits
prévus et réprimés par le présent décret
aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de
cette peine ou sa prescription, commis un nouveau délit sanctionné
par ces mêmes textes sera condamné au maximum de la peine qui pourra
être élevée jusqu'au double.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont toutefois
pas applicables dans les cas prévus à l'article 28, dernier alinéa,
à l'article 31 alinéa 2 et à l'article 32, alinéa
2. Les délits prévus et réprimés par le présent
décret sont considérés comme étant, du point de
vue de la récidive, un même délit.
En cas de récidive l'interdiction de séjour et l'interdiction
des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal
pourront être prononcées pour une durée de cinq ans au moins
et de dix ans au plus.
Article 36
Modifié par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 12 III JORF 16 novembre 2001.
Toute infraction aux prescriptions
du présent décret peut être constatée par les agents
des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police
qui en dressent procès-verbal.
Ces infractions pourront également être constatées par les
représentants des groupes spéciaux de contrôle et de la
direction générale du contrôle des matériels de guerre
visés à l'article 4 du présent décret qui posséderont,
à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont
les procès-verbaux seront adressés, selon le cas, au ministre
dont ils dépendent ou à la direction générale du
contrôle des matériels de guerre.
Les poursuites ne pourront être engagées en ce qui concerne les
infractions prévues et réprimées par les articles 2 (I
et deuxième alinéa du II), 5 (alinéa 2), 6, 7, 8 (alinéa
1er), 12, 22, 25 (hors les cas prévus par l'article 21) et 33 que sur
la plainte des ministres compétents de la défense nationale, ou
de l'économie et des finances.
Article 37
Le ministre de l'intérieur
et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire
ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement
aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou
commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures
qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité
publique.
Article 38
Modifié par Ordonnance 58-917 1958-10-07 art. 1 JORF 8 octobre 1958.
Il n'est dérogé
en rien par le présent décret aux dispositions légales
en vigueur en matière de poudres et explosifs et d'appareils de protection
contre les périls aérotoxiques.
Toutefois, l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime
de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide
desdites substances seront punis selon les dispositions applicables aux armes
de la première catégorie.
Article 39-1
Créé par Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 IV JORF 16 novembre
2001.
Les dispositions du présent
décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :
- "le préfet" par : "le représentant de l'Etat"
;
- "du département" par : "en Nouvelle-Calédonie",
"en Polynésie française", "à Wallis-et-Futuna",
"à Mayotte", selon la collectivité d'outre-mer concernée.
Article 40
Sont et seront abrogés
:
- l'article 314 du code pénal ;
- la déclaration du 15 décembre 1660 ;
- l'ordonnance du 21 mars 1784 ;
- le décret du 8 Vendémiaire, an XIV ;
- le décret du 2 Nivôse, an XIV ;
- le décret du 14 décembre 1810 ;
- l'ordonnance de police du 1er août 1820 ;
- les articles 1er et 3 de la loi du 24 mai 1834 ;
- l'ordonnance du 23 février 1857 ;
- l'article 3 de la loi du 27 février 1858 ;
- la loi du 14 juillet 1860 ;
- le décret du 6 mars 1861 ;
- le décret du 26 août 1865 ;
- le décret du 4 septembre 1870 ;
- la loi du 19 juin 1871 ;
- le décret du 23 septembre 1872 ;
- le décret du 20 juillet 1882 (réglementant l'importation au
Cambodge d'armes et munitions) ;
- le décret du 29 septembre 1883 (concernant le port des armes de poche
à la Martinique) ;
- la loi du 14 août 1885 ;
- la loi du 18 décembre 1893 ;
- la loi du 13 avril 1895 ;
- le décret du 12 mars 1906 ;
- le décret du 29 mars 1934 ;
- le décret du 3 septembre 1935 relatif à la réglementation
de l'exportation du matériel de guerre ;
- le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation de l'importation,
de la fabrication, du commerce et de la détention des armes.
Toutefois les infractions commises antérieurement à la date à
laquelle prendra effet le présent décret continuent d'être
poursuivies, jugées et réprimées par application des textes
en vigueur au moment où elles ont été perpétrées.
Les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 et la loi du 19 juin 1871 ne restent
en vigueur que dans la mesure où ils concernent la poudre, les explosifs
et les autres substances destinées à entrer dans la composition
d'un explosif.
Article 41
Le présent décret
sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions
de la loi du 19 mars 1939.
Le Président de la
République française :
ALBERT LEBRUN.